TPX MLJ JCP FOND, 14 février 2025 — 24/00628
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 5] [Localité 7]
[Courriel 10] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00628 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSZG
JUGEMENT
DU : 14 Février 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Association COALLIA (anciennement dénommée AFTAM)
DEFENDEUR(S) :
[K] [L] [M]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 14 Février 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 14 Février 2025
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Décembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Association COALLIA (anciennement dénommée AFTAM), agissant poursuites et diligences de son Directeur Général [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me François Luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat plaidant et Me BRESDIN Marc, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [L] [M] [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Habiba MANET
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2022, l’Association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM, a consenti à Monsieur [K] [L] [M] un contrat de résidence au sein de l’immeuble situé Résidence sociale COALLIA - chambre n° [Adresse 9], moyennant une redevance mensuelle de 414,93 euros, charges comprises.
Se prévalant du non-paiement des redevances, l’Association COALLIA a, par acte d’huissier en date du 29 novembre 2024, fait assigner Monsieur [K] [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir :
A titre principal : Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence ;A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [K] [L] [M] pour non-paiement des redevances ;A titre très subsidiaire, si par extraordinaire il était accordé des délais pour l’apurement de la dette : Ordonner à Monsieur [K] [L] [M] de s’acquitter désormais de sa redevance au taux fixe ;Ordonner, qu’à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;En tout état de cause: Ordonner à Monsieur [K] [L] [M] de quitter les lieux dès signification du jugement à intervenir ;Dire que faute pour Monsieur [K] [L] [M] de quitter les lieux dès la signification de la décision à intervenir il pourra être expulsé avec si besoin le concours de la force publique et de Monsieur le commissaire de police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonner que le sort des meubles et biens garnissant les lieux soient régis par les articles R433-5 et R433-6 du CPCE ;Condamner Monsieur [K] [L] [M] au paiement de la somme de 8 426,57 euros arrêtée au 25 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance normalement exigible, et ce, jusqu’à libération complète des lieux ;Rejeter toute demande de délai ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner Monsieur [K] [L] [M] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de notification des LRAR et d’assignation. A l'audience du 20 décembre 2024, la bailleresse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élevait désormais à la somme de 8 856,23 euros, terme du mois de novembre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Monsieur [K] [L] [M], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc d’appliquer la conventio