TPX POI JCP FOND, 20 février 2025 — 24/00082

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 20 Février 2025

N° RG 24/00082 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCO6

DEMANDEUR :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie CARTIER, Avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [S] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me CARTIER délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 8 septembre 2018, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à monsieur [N] [S] un crédit d’un montant de 20000€ remboursable en 60 échéances mensuelles de 376,38€, au taux nominal de 4,60%.

Une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée à monsieur [N] [S] par la société créancière par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 mars 2023 à défaut de règlement de la somme due dans le délai indiqué.

Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 avril 2023 restée également sans effet.

Par acte d'huissier du 19 avril 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner monsieur [N] [S] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de le voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:

- 7163,18€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,60% à compter de la signification de l'assignation au titre du solde du crédit et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et condamner monsieur [N] [S] à la même somme ;

- à supporter les dépens ainsi que la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 10 décembre 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue.

Monsieur [N] [S] régulièrement cité ne comparait pas ni ne se fait représenter.

Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 et prorogée au 20 février 2025.

DISCUSSION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la demande en paiement

Sur la recevabilité

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code. L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Les règlements reçus par le créancier s'imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois d'octobre 2022. L'action ayant été introduite en vertu d'une assignation en date du 19 avril 2024, la forclusion n'est pas acquise, et la demande est donc recevable.

La demande est donc recevable.

Sur le bien-fondé et la déchéance du droits aux intérêts

Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 8 septembre 2018, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à monsieur [N] [S] un crédit d’un montant de 20000€ remboursable en 60 échéances mensuelles de 376,38€, au taux nominal de 4,60%.

Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [N] [S] n'a pas respecté les term