TPX POI JCP FOND, 14 février 2025 — 24/00442
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025
N° RG 24/00442 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLPA
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Christophe LEMAITRE, substituant Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [J] [F] épouse [L] [Adresse 2] [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 6] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me LACROIX Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [L] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 11 mars 2022, la société 1001 VIES HABITAT a donné en location à madame [J] [L] née [F] un appartement à usage d'habitation, outre un parking, situés [Adresse 1], pour un loyer mensuel hors charges de 444,66€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 8 décembre 2023, sommant la locataire de verser la somme principale de 17741,32€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 17 juillet 2024, la société 1001 VIES HABITAT a fait assigner madame [J] [L] née [F] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire,
- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de madame [J] [L] née [F] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- de condamner madame [J] [L] née [F] au paiement :
* de la somme de 23552,88€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 29 avril 2024; * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; * de la somme de 390€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l'audience du 10 décembre 2024, la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges s'élève à la somme de 27263,43€, arrêtée au mois de novembre 2024 inclus, dont une pénalité de surloyer, soit une dette locative hors pénalité de 8473,78€. Le bailleur s’oppose à l’octroi de tout délais de paiement indiquant qu’il n’y a aucun règlement depuis un an.
Madame [J] [L] née [F], est présente. Elle indique rencontrer des difficultés financières, étant en arrêt maladie suite à des problèmes de santé, ajoutant avoir une importante dette de 50000€ que lui aurait laissé son mari défunt en lien avec sa maitresse. Elle indique être suivie par une assistante sociale.
La décision a été mise en délibéré au 14 février2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 18 juillet 2024, soit deux mois avant l'audience, le 10 décembre 2024, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la CCAPEX a été saisie le 5 septembre 2022, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Par exploit d’huissier en date du 8 décembre 2023, le commandement de payer délivré à madame [J] [L] née [F] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le loge