TPX MLJ JCP FOND, 14 février 2025 — 24/00595

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 2] [Localité 6]

[Courriel 10] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00595 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRNF

JUGEMENT

DU : 14 Février 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. [C]

DEFENDEUR(S) :

[J] [K]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 14 Février 2025

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 14 Février

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Décembre 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. [C] [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [J] [K] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, Greffier lors des débats : Habiba MANET

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. /

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement d’adjudication du 1er mars 2023, la SCI [C] est devenue propriétaire notamment d’un appartement situé [Adresse 4] qu’occupe Madame [J] [K], tel que cela résulte du jugement d’adjudication.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, le jugement d’adjudication a été dénoncé à Madame [J] [K] et il lui a été fait sommation d’avoir à payer, outre le loyer courant fixé à 750 euros par mois charges comprises, un arriéré de loyer de 6 000 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, la SCI [C] a fait signifier à Madame [J] [K] un commandement de payer pour un montant de 13 500 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 21 août 2024 la SCI [C] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la SCI [C] a fait assigner Madame [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [J] [K] ainsi que de tout occupant de son chef et la restitution des clés, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,condamner Madame [J] [K] au paiement des sommes suivantes :la somme de 13 500 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, à compter de la signification du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 25 octobre 2024.

À l'audience du 20 décembre 2024, la SCI [C], représentée par son gérant et assistée de son avocat, maintient ses demandes. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.

Madame [J] [K], régulièrement assignée à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [J] [K] assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

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Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 25 octobre 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, la SCI [C] justifie avoir saisi la commission de co