TPX POI JCP FOND, 14 février 2025 — 24/00064
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025
N° RG 24/00064 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBR3
DEMANDEUR :
S.A. SEQENS [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me JOURDE-LAROZE, substituant Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Mme [W] [V] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne
M. [J] [I] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me BENOIT-GUYOD Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [V] et M. [C] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 23 octobre 2023, la SA SEQENS a donné en location à monsieur [J] [I] et madame [W] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel hors charges de 807,69€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 15 février 2024, sommant les locataires de verser la somme principale de 3092,88€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 25 avril 2024, la SA SEQENS a fait assigner monsieur [J] [I] et madame [W] [V] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;
- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de monsieur [J] [I] et madame [W] [V] et autres occupants de leur chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- de condamner solidairement monsieur [J] [I] et madame [W] [V] au paiement :
* de la somme de 5169,71€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 17 avril 2024; * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; * de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l'audience du 10 décembre 2024, la SA SEQENS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s'élève à la somme de 8432,04€, arrêtée au mois de novembre 2024 inclus.
Monsieur [J] [I] et madame [W] [V], sont présents. Mme [V] indique travailler en contrat a durée indéterminée (CDI) pour un salaire de 1740€ par mois. M.[I] explique de manière relativement confuse avoir démissionné suite à une fraude bancaire de son emploi de conseiller bancaire et affirme avoir retrouvé un emploi aujourd’hui. Le couple a deux enfants à charge. Ils sollicitent des délais de paiement, proposant de verser la somme de 250€ par mois, en sus du loyer courant, ce à quoi s’oppose le bailleur qui observe que le bail date de seulement un an et qu’un seul chèque de 50€ a été payé en avril, outre 350€ en mai et en juin.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 29 avril 2024, soit deux mois avant l'audience, le 10 décembre 2024, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la CCAPEX a été saisie le 20 février 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Par exploit d’huissier en date du 15 février 2024, le commandement de payer délivré à monsieur [J] [I] et madame [W] [V] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des