TPX POI JCP FOND, 20 février 2025 — 24/00091
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 20 Février 2025
N° RG 24/00091 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCUV
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie CARTIER, Avoat au barreau des HAUTS DE SEINE
DEFENDEUR :
Madame [B] [K] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me CARTIER délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 13 juin 2022, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO a consenti à madame [B] [K] un crédit d’un montant de 16000€ remboursable en 72 échéances mensuelles de 279,51€, au taux nominal de 4,93 %.
En raison d’impayés, une mise en demeure entraînant la déchéance du terme lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 juillet 2023 à défaut de règlement de la somme due dans le délai indiqué.
Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 février 2024 restée également sans effet.
Par acte d'huissier du 6 mai 2024, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO a fait assigner madame [B] [K] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de la voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:
- 15351,77€ actualisée au 3 avril 2024, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,93 % jusqu’à parfait paiement au titre du solde du crédit et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et condamner madame [B] [K] à la même somme ;
- à supporter les dépens ainsi que la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 décembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue.
Madame [B] [K] régulièrement citée ne comparait pas ni ne se fait représenter.
Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 et prorogée au 20 février 2025.
DISCUSSION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code. L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Les règlements reçus par le créancier s'imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la date du contrat et de l’assignation qu’aucune forclusion ne peut être encourue.
La demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé et la déchéance du droits aux intérêts
Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 13 juin 2022, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO a consenti à madame [B] [K] un crédit d’un montant de 16000 € remboursable en 72 mensualités, au taux nominal de 4,93 %.
Il ressort des pièces versées aux débats que madame [B] [K] n'a pas respecté les termes du contrat depuis le mois d'aout 2023.
L'article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au prêteur, conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353