TPX POI JCP FOND, 14 février 2025 — 24/00173
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025
N° RG 24/00173 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEAS
DEMANDEUR :
S.A. VILOGIA [Adresse 5] [Localité 1] [Localité 4] représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
Mme [U] [P] [Adresse 3] [Localité 6] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me HALIMI Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [P] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 10 août 2021, la SA VILOGIA a donné en location à madame [U] [P] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel hors charges de 499,01€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 21 juin 2022, sommant la locataire de verser la somme principale de 4303,97€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 24 mai 2024, la SA VILOGIA a fait assigner madame [U] [P] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire:
- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire; subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;
- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de madame [U] [P] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux, sous peine d'une astreinte de 8€ par jour de retard;
- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- de condamner madame [U] [P] au paiement :
* de la somme de 15207,73€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 24 avril 2024; * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; * de la somme de 360€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l'audience du 10 décembre 2024, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a diminué et s'élève à la somme de 9208,43€, arrêtée au 29 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
Madame [U] [P], est présente. Elle indique avoir rencontré des difficultés financières, vivre seule avec un enfant à charge pour lequel le père n’assume pas ses obligations envers l’enfant commun. Elle ajoute avoir repris des études et travailler à l’hôpital pour un salaire de 1800€ par mois et précise que son logement rencontre d’importants problèmes d’infiltrations d’eau. Elle sollicite des délais de paiement, proposant de verser la somme de 150€ par mois, en sus du loyer courant, ce à quoi ne s’oppose pas le bailleur compte tenu de la diminution du montant de la dette, et confirme qu’il existe en effet un accord sur ce point que madame [U] [P] respecte.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 28 mai 2024, soit deux mois avant l'audience, le 10 décembre 2024, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la caisse d’allocations familiales a été saisie plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Par exploit d’huissier en date du 21 juin 2022, le commandement de payer délivré à madame [U] [P] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1