CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 21/00607

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 Février 2025

Affaire :

Société [9]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 21/00607 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F4BK

Décision n°25/220

Notifié le à - Société [8] [M] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le: à - la SAS [5] [Localité 12]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [N] VENCHI

ASSESSEUR SALARIÉ : [L] [Z]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [9] [Adresse 4] [Localité 2] dispensée de comparution

ayant pour conseil la SAS [5], avocats au Barreau de LYON (Toque 1134)

DÉFENDEUR :

[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Madame [F] [E], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 20 Décembre 2021 Plaidoirie : 14 Octobre 2024 Délibéré : 16 Décembre 2024 prorogé au 17 Février 2025 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [U] a été employé par la SAS [11] à partir du 10 septembre 2007 en qualité d’ouvrier qualifié.

Le 4 janvier 2021, l’employeur a déclaré un accident du travail survenu le 21 décembre 2020 auprès de la [6] (la [7]). Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le jour de l’accident par le service des urgences du centre hospitalier du Haut Bugey. Il objective une fracture et une plaie de la phalange P3 du majeur de la main gauche. Le médecin a prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 3 janvier 2021.

Le 18 janvier 2021, la caisse a notifié à la société [11] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 24 mai 2021.

L’employeur a contesté les arrêts pris en charge devant la commission médicale de recours amiable de la [7] le 1er juillet 2021.

En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 20 décembre 2021, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024.

A cette occasion, la société [11] est dispensée de comparution. Aux termes de sa requête, elle demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable,Juger que la date de consolidation de l’état de Monsieur [U], au titre de l’accident du travail du 21 décembre 2020 doit être fixée au 13 février 2021, Juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] des arrêts de travail prescrits à compter du 13 février 2021 des suites de l’accident du travail du 20 décembre 2020 lui sont inopposables, Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [7] au titre de l’accident du 30 décembre 2020 déclaré par Monsieur [U], Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 20 décembre 2020 déclaré par Monsieur [U]. Au soutien de ces demandes, l’employeur se prévaut de l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [G] lequel considère qu’il n’existe pas au-delà du 12 février 2021 de pathologie suffisamment invalidante pour justifier un arrêt de travail.

La [7] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de débouter la société [11] de ses demandes.

Au soutien de cette demande, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail et explique qu’il incombe à l’employeur de la renverser en administrant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail des arrêts litigieux. Elle ajoute que le médecin-conseil ne caractérise aucune cause totalement étrangère au travail aux arrêts litigieux.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la