CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 23/00918

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 Février 2025

Affaire :

Société [5]

contre :

[7]

Dossier : N° RG 23/00918 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GS5R

Décision n°25/222

Notifié le à - Société [5] - [7]

Copie le: à - la SELARL [4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [M] [B]

ASSESSEUR SALARIÉ : [R] [H]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [5] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

[7] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 487)

PROCEDURE :

Date du recours : 26 Juillet 2023 Plaidoirie : 14 Octobre 2024 Délibéré : 16 Décembre 2024 prorogé au 17 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 25 mars 2022, l’[8] a porté à la connaissance de la SAS [5] ses observations consécutives à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires suite au constat d’un délit de travail dissimulé réalisé le 12 juillet 2020 par les services de gendarmerie. Deux chefs de régularisation y ont été envisagés générant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'assurance de garantie des salaires d'un montant total de 5 501,00 euros outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 1 270,00 euros.

Le 20 avril 2022, la société [5] a contesté les termes du redressement envisagé.

Par courrier adressé le 18 mai 2022 sous pli recommandé au cotisant, l’[8] lui a indiqué qu’elle n’avait pas retenu ses observations et avait maintenu le redressement envisagé dans ses termes initiaux.

Consécutivement, une mise en demeure d’un montant de 7 244,00 euros (dont 5 501,00 euros au titre des cotisations, 1 270,00 euros au titre des majoration de redressement complémentaire et 473,00 euros au titre des majorations de retard) a été adressée le 27 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception à la société [5].

Cette dernière en a contesté les termes devant la commission de recours amiable de l’[8] le 27 juillet 2022.

Le 28 avril 2023, la commission de recours amiable de l’[8] a rejeté sa contestation et maintenu la décision initiale de la caisse.

Par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception le 26 juillet 2023 au greffe de la juridiction, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon pour contester cette décision.

Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le président de la formation saisie l’a déclarée territorialement incompétente pour se prononcer sur ce recours au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024.

A cette occasion, la société [5] ne comparaît pas.

L’[8] se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle : Déboute la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société [5] à lui verser les sommes visées au sein de la mise en demeure du 27 juillet 2022 soit la somme de 7 244,00 euros, sans préjudice ces majorations de retard complémentaires, Condamne la société [5] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ces demandes, l’organisme chargé du recouvrement se prévaut des constats faits dans le procès-verbal constatant le travail dissimulé. Il ajoute qu’en l’absence d’éléments permettant de déterminer la durée du contrat et le montant de la rémunération versée, c’est à juste titre qu’une taxation forfaitaire a été appliquée. Elle indique que l’annulation des exonérations est prévue par la loi.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de l’[8] a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera jugé recevable.

Sur le redressement pour travail dissimulé :

En l’espèce, la société [5], qui ne comparaît pas, ne conteste pas le bien-fondé du redressem