CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 21/00542
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Février 2025
Affaire :
Société [8]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00542 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F3CH
Décision n°25/219
Notifié le à - Société [8] - [6]
Copie le: à - la SAS [4] [Localité 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [O] [R]
ASSESSEUR SALARIÉ : [G] [Y]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8] [Adresse 3] [Localité 1] dispensée de comparution, ayant pour conseil la SAS [5], avocats au Barreau de LYON (Toque 1134)
DÉFENDEUR :
[6] Service contentieux [Localité 2] dispensée de comparution,
PROCEDURE :
Date du recours : 12 Novembre 2021 Plaidoirie : 14 Octobre 2024 Délibéré :16 Décembre 2024 prorogé au 17 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [K] a été employé par la SAS [8] à partir du 12 juillet 1995 en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 2 novembre 2020, l’employeur a déclaré un accident du travail survenu le 30 octobre 2020 auprès de la [6] (la [7]). Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le 2 novembre 2020 par le Docteur [I]. Il objective une douleur lombaire basse avec impulsion à la toux et un probable dérangement intervertébral dorsal T8T9. Le médecin a prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 16 novembre 2020.
Le 16 novembre 2020, la caisse a notifié à la société [8] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’arrêt de travail initial a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2021.
L’employeur a contesté les arrêts pris en charge devant la commission médicale de recours amiable de la [7] le 23 juin 2021.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 12 novembre 2021, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette occasion, la société [8] est dispensée de comparution. Aux termes de sa requête, elle demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable,Juger que la date de consolidation de l’état de Monsieur [K], au titre de l’accident du travail du 30 octobre 2020 doit être fixée au 11 décembre 2020, Juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] des arrêts de travail prescrits à compter du 12 décembre 2020 des suites de l’accident du travail du 30 octobre 2020 lui sont inopposables, Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [7] au titre de l’accident du 30 octobre 2020 déclaré par Monsieur [K], Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 30 octobre 2020 déclaré par Monsieur [K]. Au soutien de ces demandes, l’employeur se prévaut de l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [M] lequel considère que les arrêts sont justifiés par la décompensation d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La [7] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de débouter la société [8] de ses demandes.
Au soutien de cette demande, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail et explique qu’il incombe à l’employeur de la renverser en administrant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail des arrêts litigieux. Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil. Elle ajoute que le médecin-conseil de l’employer ne caractérise pas l’état antérieur et n’établit pas en quoi celui-ci serait seul à l’origine des arrêts litigieux.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été e