Section des Référés, 20 février 2025 — 24/01604
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 20 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01604 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQEA CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [W] [X] C/ S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUS en abrégé : MACIF, Entreprise CPAM DU VAL DE MARNE, Entreprise HARMONIE MUTUELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier : lors du prononcé, Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X] né le 15 Juillet 2002 à CORBEIL-ESSONNES (ESSONNE), nationalité française, demeurant 5 rue Jean de la Fontaine - 94430 Chennevières sur Marne
représenté par Maître Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : L0306
DEFENDERESSES
S. A. M. C. V. MACIF immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 781 452 511 dont le siège social est sis 1 rue Jacques Vandier - 79000 NIORT
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : L0089
CPAM DU VAL DE MARNE dont le siège social est sis 10 Avenue Georges Duhamel - 94000 Créteil
HARMONIE MUTUELLE dont le siège social est sis 143 Rue Blomet - 75015 Paris
toutes deux non représentées
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Débats tenus à l’audience du : 28 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Février 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en date des 21 et 22 octobre 2024 délivrées à la MACIF, la société HAMONIE MUTUELLE et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Monsieur [W] [X] lequel, exposant avoir été victime d'un accident de la circulation le 6 mai 2023, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite dudit accident, et poursuit la condamnation de la MACIF au paiement d’une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur son préjudice, outre une provision ad litem de 3.000 euros à valoir sur les frais de procédure et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [W] [X] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance.
Il soutient avoir été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [U] [J] et assuré auprès de la MACIF.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la MACIF sollicite du juge des référés de : - lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et formule toutes protestations et réserves, - désigner un médecin diplômé dans la réparation du préjudice corporel et spécialisé en traumatologie-orthopédie, - confier à l’expert la mission proposée par la MACIF, - rejeter les demandes de Monsieur [W] [X] au titre de l’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice et l’indemnité ad litem, - rejeter les demandes de Monsieur [W] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour s’opposer aux demandes de condamnation à titre provisionnel, elle relève que les versions de l’accident de Messieurs [X] et [J] sont contradictoires, que les déclarations de Monsieur [U] [J] mentionnant que son véhicule était à l’arrêt au moment de la collision et qu’il a été percuté au niveau de l’arrière de son véhicule par l’avant du scooter de Monsieur [W] [X] sont corroborées par la localisation des dommages constatés sur le scooter, de sorte que selon la MACIF la responsabilité de Monsieur [W] [X], qui a commis une faute, est entièrement engagée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la société HAMONIE MUTUELLE n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
La CPAM du Val de Marne , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, il est justifié de la réalité de l'accident et des conséquences médicales que cet accident a entraînées.
Il ex