1ère CHAMBRE - Cabinet i, 20 février 2025 — 24/02371
Texte intégral
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT DU : 20 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02371 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5L5 AFFAIRE : [P] [K] C/ [T] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE - Cabinet i
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame NICOLET, Vice-présidente
GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [P] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie DELAPORTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat, vestiaire : PC136
DEFENDEUR AU PRICIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître DARRIEU Jean-Françis, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 1
Affaire plaidée à l’audience de mise en état le 23 Janvier 2025 Délibéré rendu le 20 Février 2025 par décision mise à disposition aux parties au greffe
1 G + 1 EX Me Stéphanie DELAPORTE 1 G + 1 EX Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 13 avril 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a prononcé le divorce de Mme [P] [K] et de M. [T] [B].
Par assignation du 4 avril 2024, Mme [P] [K], domiciliée à Alfortville (Val-de-Marne), a attrait M. [T] [B] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. L’assignation a été délivrée au défendeur à sa personne à [Localité 6] (Var).
Par conclusions sur incident des 23 octobre 2024 puis 15 janvier 2025, M. [T] [B] soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Créteil. Il sollicite à titre principal le renvoi de l’affaire devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Toulon, et à titre subsidiaire le renvoi devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Meaux. Il sollicite en outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir, outre la condamnation de Mme [P] [K] aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 17 décembre 2024, Mme [P] [K] demande au tribunal judiciaire de Créteil de se déclarer territorialement compétent. Elle sollicite la condamnation de M. [T] [B] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’incident a été appelé le 23 janvier 2025 et mis en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le défendeur sollicite le renvoi devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Toulon au motif qu’il a été assigné dans cette ville. Il expose qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
La demanderesse conclut au rejet de l’exception d’incompétence. Elle soutient que M. [B] n’a jamais communiqué son lieu de résidence et qu’elle a appris qu’il exerçait désormais à la clinique [5] à [Localité 6] (Var), sans pouvoir déterminer l’adresse de son domicile. Elle fait valoir qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile, le défendeur n’ayant ni domicile ni résidence connus, elle pouvait saisir la juridiction du lieu où elle demeure.
Sur ce
Il résulte des dispositions de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire que le juge aux affaires familiales connaît, notamment de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Selon l’article 1070 du code de procédure civile, “ le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
Il résulte des pièces produites, et notamment du jugement de divorce du 13 avril 2018, que les époux ont eu deux enfants dont l’un est encore mineur pour être né le [Date naissance 3] 2008, dont la résidence est fixée chez sa mère. L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents.
Il résulte également des courriels adressés par Mme [P] [K] en août 2023 à la trésorerie de [Localité 4] (pièce n° 9 en demande) qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants doit lui être versée par M. [T] [B].
Dans ces conditions, le juge aux affaires familiales de ce tribunal est compétent pour statuer dans le présent litige, un enfant mineur ayant sa résidence fixée chez Mme [K] qui est domiciliée à Alfortville (Val-de-Marne). Il convient dès lors de rejeter l’exception d’incompétence soulevée en défense.
L’affaire ser