8ème Chambre Cabinet L, 20 février 2025 — 22/03800

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 8ème Chambre Cabinet L

Texte intégral

MINUTE N° : 25 /

JUGEMENT : Contradictoire DU : 20 Février 2025 DOSSIER : N° RG 22/03800 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJSM 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [T] / [G] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 242 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [T] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 9] [Localité 11]

représentée par Me Danièle BEN HINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 220

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [G] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14] (MAROC) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 10]

représenté par Me Gwennaëlle CAILLEAUX, avocat au barreau de VANNES (plaidant), Me Emmanuelle CELESTINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1378 (avocat postulant)

1 GR à chaque avocat 1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA) le

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] et M. [G] se sont mariés le [Date mariage 8] 2002 à [Localité 13] (92), sans contrat de mariage.

Quatre enfants sont nés de leur union :

-[P], née le [Date naissance 1] 2002 (22 ans), -[O], née le [Date naissance 6] 2005 (19 ans), -[F], né le [Date naissance 5] 2008 (17 ans), -[H], né le [Date naissance 4] 2015 (10 ans).

Par décision du 13 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de Créteil a délivré une ordonnance de protection au bénéfice de Mme [T] et a :

-fait interdiction à M. [G] d’entrer en contact avec Mme [T] de quelque façon que ce soit, y compris sur son lieu de travail, -fait interdiction à M. [G] de paraître au domicile conjugal, -attribué à Mme [T] la jouissance du domicile conjugal, -constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, -fixé la résidence des enfants chez la mère, -dit n’y avoir lieu à fixer un droit d’accueil en l’absence de demande de M. [G].

Par assignation du 31 mars 2022, Mme [T] a cité M. [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 29 novembre 2022, le juge de la mise en état a :

-débouté Mme [T] de sa demande de prolongation des mesures de l’ordonnance de protection, -constaté que les époux résident séparément depuis le 11 octobre 2020, -attribué à Mme [T] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 9], ainsi que du mobilier du ménage, -ordonné la remise des vêtements et objets personnels ne donnant pas lieu à contestation et dit que la remise des autres objets donnant lieu à contestation sera réglée lors de la liquidation du régime matrimonial, -fixé à 800 € par mois la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours, -dit que Mme [T] prendra en charge le règlement provisoire des charges afférentes au domicile conjugal, à savoir le remboursement du crédit immobilier, le paiement de la taxe foncière, le paiement des charges de copropriété et le paiement des charges de parking, -dit que M. [G] prendra en charge le règlement provisoire des échéances à venir du crédit contracté auprès de la [15] pour l’acquisition du terrain au Maroc, -attribué à Mme [T] la jouissance du véhicule Citroën, -attribué à M. [G] la jouissance du véhicule Volkswagen, -débouté Mme [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, -rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -fixé la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, -fixé à 250 € par enfant et par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, -ordonné que les frais de scolarité, les frais périscolaires, les frais de loisirs et les frais de santé restant à charge concernant les enfants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord, -débouté Mme [T] de sa demande d’allocation compensatrice tierce personne pour [P], -débouté Mme [T] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire.

Par ordonnance d’incident du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a :

-dit n’y avoir lieu à statuer sur la résidence de [P] et [O], enfants majeures, -rappelé que la résidence de [F] et [H] est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, -maintenu la contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] et [H] due par M. [G] à Mme [T] à la somme de 250 € par enfant et par mois, -diminué à 150 € par enfant et par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] et [O] due par M. [G] et dit que cette contribution est directement versée aux enfants majeures, -maintenu toutes les autres dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 novembre 2022.

Par arrêt du 6 février 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 29 novembre 2022 sauf en ce qui concerne la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d’[O] et, statuant de nouveau, a fixé, à compter de l’arrêt, à 150 € par mois le montant de cette contribution qui sera versée par l’intermédiaire de la CAF.

Dans ses conc