8ème Chambre Cabinet L, 20 février 2025 — 24/03446
Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 20 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/03446 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UL3R 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [E] / [L] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [Y] [K] [E] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Anthony OBENG-KOFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0769
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [F] [L] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8]
non représenté
1 GR Avocat 1EX Dem en LRAR (IFPA) 1 GR + 1 EX Déf en LRAR (IFPA) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] et M. [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 11] (Italie).
Une enfant est née de leur union : [X], née le [Date naissance 3] 2007 (17 ans).
Par assignation du 24 mai 2024, Mme [E] a cité M. [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2024, le juge a :
-autorisé les époux à résider séparément si tel n’est pas déjà le cas, -constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [E], -organisé le droit de visite et d'hébergement de M. [L] selon les modalités suivantes : pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, -fixé à 180 € par mois la contribution de M. [L] à l’entretien et à l’éducation de l'enfant.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024 et signifiées au défendeur non constitué le 13 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [E] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de : -rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, -fixer la date des effets du divorce à compter de l’ordonnance du 21 janvier 2019, -reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant, sauf s’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, -augmenter la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 180 € par mois, -dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
M. [L], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 24 mai 2024 et à étude le 13 novembre 2024, n’a pas constitué avocat.
Aucune demande d’audition de la mineure n’est parvenue au tribunal.
Le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J] [Y] [K] [E] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
ET DE
Monsieur [S] [F] [L] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)
mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 11] (ITALIE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 24 mai 2024,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
RAPPELLE que Mme [E] et M. [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, -s’informer réciproquement, en se rappelant le