Section des Référés, 20 février 2025 — 24/00584

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 20 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00584 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7S5 CODE NAC : 70E - 0A AFFAIRE : [O] [X], [I] [L] [H] [C] C/ S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 10 RUE CAP 9400 0 CRETEIL Le Syndicat des Copropriétaires du 10 Rue Cap 94000 CRETEIL, représenté par son Syndic la société GEMALIA, SARL au capital de 20 000 euros, immatriculé au RCS de CRETEIL sous le n°505 271 734, dont le siège social est sis 3 Rue Ledru Rollin 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège. , [R] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier : lors des prononcés, Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [X] né le 29 Mars 1973 à AULNAY SOUS BOIS (SEINE-SAINT-DENIS), nationlité française, directeur adjoint, demeurant 10 bis rue du Cap - 94000 CRÉTEIL

Madame [I] [L] [H] [C] née le 04 Septembre 1976 à RENNES (ILLE-ET-VILAINE), nationalité française, consultante, demeurant 10 bis rue du Cap - 94000 CRÉTEIL

tous deux représentés par Maître Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 155

DEFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 10 RUE CAP - 94000 CRETEIL représenté par son syndic la SARL GEMALIA immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 505 271 734 dont le siège social est sis 3 Rue Ledru Rollin 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

représenté par Maître Laurent ABSIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 1

Monsieur [R] [U] demeurant 10 rue du Cap - 94000 CRÉTEIL

non représenté

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Débats tenus à l’audience du : 28 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Février 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [X] et Madame [I] [C] sont propriétaires d’une maison située 10 bis rue du Cap 94000 Créteil.

Leur parcelle est voisine de celle appartenant à la copropriété du 10 rue du Cap 94000 Créteil.

Monsieur [O] [X] et Madame [I] [C] se plaignent de l’effondrement de la clôture entre les deux propriétés dans le fond des parcelles.

Par actes de commissaire de justice du 22 mars 2024, Monsieur [O] [X] et Madame [I] [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du 10 rue du Cap 94000 Créteil et Monsieur [R] [U] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 18 juin 2024 et par ordonnance du juge des référés du 25 juin 2024, injonction a été faite aux parties de rencontrer un médiateur.

Après plusieurs renvois, le dossier a été rappelé à l’audience du 28 janvier 2025, au cours de laquelle Monsieur [O] [X] et Madame [I] [C] et le syndicat des copropriétaires du 10 rue du Cap 94000 Créteil étaient représentés par leur conseil respectif.

Aux termes de leurs conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [O] [X] et Madame [I] [C] sollicitent du juge des référés de : - les juger recevables en leurs demandes, - désigner un expert avec la mission précisée au dispositif des écritures, - condamner le syndicat des copropriétaires du 10 rue du Cap 94000 Créteil à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ils justifient la mise en cause de Monsieur [R] [U] par la nécessité pour l’expert de passer sur sa propriété pour examiner l’arbre litigieux se situant à proximité du muret de clôture dégradé. Ils soutiennent que le muret est endommagé du fait des racines dudit arbre, ajoutant que seul l’expert pourra se prononcer sur des causes des désordres et les solutions à apporter. Les demandeurs contestent le devis de réparation proposé par le syndicat des copropriétaires du 10 rue du Cap 94000 Créteil.

Aux termes de ses conclusions visées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires du 10 rue du Cap 94000 Créteil sollicite du juge des référés de : - débouter Monsieur [O] [X] et Madame [I] [C] de leurs demandes, - à titre subsidiaire : acter de ses protestations et réserves, - en tout état de cause : débouter Monsieur [O] [X] et Madame [I] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. A l’audience, ils se désistent de leur demande de médiation, une injonction à rencontrer un médiateur ayant été précédemment ordonnée.

Il soutient que les demandeurs sont animés de considérations esthétiques, du souhait de faire abattre un arbre sain et de la volonté de ne pas partager les travaux de reprise. Selon lui, l’état actuel de la clôture correspond à sa vétusté normale et aux aléas climatiques, de sorte que l’expertise n’a aucun intérêt puisque les parties sont d’accord pour déterminer les désordres et la solution réparatoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écrit