6ème CHAMBRE CABINET B, 20 février 2025 — 24/07730
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire DU : 20 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/07730 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VTXV / 6ème CHAMBRE CABINET B AFFAIRE : [N] / [R] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I], [U] [N] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (75) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Nathalie BRUNONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 11 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2024-002202 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [R] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] de nationalité Tunisienne [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Joanes LOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
1 G + 1 EX Me Nathalie BRUNONI 1 G + 1 EX Me Joanes LOUIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [N] et M. [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 8] (Tunisie). Il a été retranscrit sur les registres de l’état civil français à [Localité 9] le 15 septembre 2020. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par requête conjointe du 08 novembre 2024 remise au greffe le 05 décembre 2024, Mme [I] [N] et M. [X] [R] demandent le prononcé du divorce pour acceptation de la rupture du mariage, conformément à l'article 1123 du code de procédure civile.
Ils ont annexé à leur requête conjointe un acte sous seing privé contresigné par avocats du 08 novembre 2024 portant acceptation du principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 1123-1 du code de procédure civile.
A l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 08 janvier 2025, les parties ont renoncé à toute demande de mesures provisoires conformément aux articles 254 du code civil et 1117 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à la requête conjointe pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 08 janvier 2025 et l’affaire mise en délibéré au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme S.LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme M.BREZE, greffière, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE le divorce des époux pour acceptation de la rupture du mariage :
M. [X] [R] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (Tunisie)
et
Mme [I], [U] [N] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 8] (Tunisie) ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du présent jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 28 novembre 2024 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce ;
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt février , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES