Section des Référés, 20 février 2025 — 24/01215

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 20 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01215 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VL4S CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [K] [W] C/ S.E.L.A.R.L. JSA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier : lors des prononcés, Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [W] né le 02 Juillet 1941 à BRECH (MORBIHAN), nationalité française, retraité, demeurant 11 rue Bir Hakeim - 94480 ABLON-SUR- SEINE

représenté par Maître Philippe MIALET, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEFENDERESSE

S. E. L. A. R. L. JSA - ÈS LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SASU THERMO PAC dont le siège social est sis 42 ter rue Rabelais - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 28 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Février 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [W] est propriétaire d’une maison située 11 rue Bir Hakeim 94480 ABLON SUR SEINE.

Selon devis du 1er février 2022 et contrat de maintenance préventive d’installation de climatisation – PAC à effet au 15 mars 2022, Monsieur [K] [W] a fait appel à la SASU THERMO PAC aux fins de dépannage de son chauffage.

Monsieur [K] [W] s’est plaint d’un dysfonctionnement de sa pompe à chaleur, non résolu par l’intervention de la SASU THERMO PAC.

Par jugement du 12 juin 2024 du tribunal de commerce de Créteil, la SASU THERMO PAC a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL JSA a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, Monsieur [K] [W] a fait assigner la SELARL JSA ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU THERMO PAC devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Après plusieurs renvois, le dossier a été évoqué à l’audience du 28 janvier 2025, au cours de laquelle Monsieur [K] [W] a maintenu ses demandes.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la SELARL JSA ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU THERMO PAC n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

A l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, Monsieur [K] [W] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seu