Section des Référés, 18 février 2025 — 24/01834
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01834 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQ2M CODE NAC : 70E - 0A AFFAIRE : [D] [U], [G] [P] épouse [U] C/ [H] [B], [I] [J] [C] [L], [W] [K] [A] , [V] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [U] Né le 03 Mars 1972 à NOGENT SUR MARNE demeurant 32, Boulevard du 25 Août 1944 - 94120 FONTENAY SOUS BOIS
ET
Madame [G] [P] épouse [U] Née le 16 Juin 1972 à Bagnolet demeurant 32, Boulevard du 25 Août 1944 - 94120 Fontenay sous Bois
représentés par Maître Olivier TOURNILLON, de la SELARL MODERE &ASSOCIES, avocat plaidant, vestiaire : PC 43
DEFENDERESSE
Madame [H] [B] Née le 08 Mai 1943 demeurant 10, Rue de la Résistance - 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représentée Maître Pierre PONOS ,avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G 298
Monsieur [I] [J] [C] [L] demeurant 66, Rue Louis Xavier de Ricard - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Non représenté
Monsieur [W] [K] [A] demeurant 50, Avenue du Général Leclerc - 94700 MAISONS-ALFORT
Non représenté
Monsieur [V] [R] demeurant Impasse du Sud - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Non représenté
Débats tenus à l’audience du : 01 Avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Février 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 8 et 14 novembre, et le 18 décembre 2024 par M. [D] et Mme [G] [U] respectivement à Mme [H] [B], M. [I] [J] [S], M. [V] [R] et M. [W] [A], aux fins de reconnaissance du droit d'exercice d'une servitude de tour d'échelle sur le fonds de la première et opposable aux autres défendeurs, soutenues à l'audience du 23 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de Mme [H] [B], soutenues à l'audience ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
SUR CE
Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1 du même code, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d' administration judiciaire.
Constatant que l'affaire présente des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d'invitation à une médiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :
Mme [F] [T] 37 avenue Gabriel Péri 94170 LE PERREUX SUR MARNE annesylviethelen@gmail.com
Aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation au plus tard le 21 mars 2025 ;
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ou à se faire représenter par une personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil ;
DISONS que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation ;
RAPPELONS que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu'il peut se réaliser par visio-conférence ;
RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu'il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;
DISONS que, dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d'information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur ;
DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu'elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du méd