Section des Référés, 20 février 2025 — 25/00013

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 20 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00013 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VRMU CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [I] [G] C/ S.A. ALLIANZ I.A.R.D., Organisme Assurance Maladie des Alpes Maritimes, S.A.M.C.V. AG2R LA MONDIALE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier : lors du prononcé, Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [G] né le 15 Juin 1990 à ECHIROLLES (ISÈRE), nationalité française, sans emploi, demeurant 27 Avenue François TUBY - 06150 CANNES LA BOCA

représenté par Maître Victoire DE BARY, avocat au barreau de PARIS - VVestiaire : P0575

DEFENDERESSES

S. A. ALLIANZ I.A.R.D. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis CS 30051 1 Cours Michelet - 92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

ORGANISME ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES dont le siège social est sis Bâtiment Matisse - 48 avenue du Roi-Robert-Comte-de-Provence - 06180 NICE CEDEX 2

S. A. M. C. V. AG2R LA MONDIALE immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 775 625 635 dont le siège social est sis 32 avenue Emile Zola - 59370 MONS-EN-BAROEUL

tous trois non représentées

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Débats tenus à l’audience du : 28 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Février 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en date des 19 et 20 décembre 2024 délivrées à la SA ALLIANZ IARD, la société AG2R LA MONDIALE et à la Caisse primaire d’assurance maladie des ALPES MARITIMES aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Monsieur [I] [G] lequel, exposant avoir été victime d'un accident de la circulation le 1 septembre 2021, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite dudit accident, outre la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à prendre en charge les frais d’expertise et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été entendue à l’audience du 28 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [I] [G] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance.

Bien que régulièrement assignées, la SA ALLIANZ IARD et la société AG2R LA MONDIALE n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

La CPAM des ALPES MARITIMES , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

Au cas présent, il est justifié de la réalité de l'accident et des conséquences médicales que cet accident a entraînées.

Il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [G] sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD aux frais d’expertise et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Or, il produit un courrier adressé par AXA FRANCE IARD le 2 juin 2022, indiquant que son droit à indemnisation est total.

Aucun élément ne permet donc de justifier d’une condamnation prononcée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.

Monsieur [I] [G], dans l'intérêt duquel la présente décision est rendue, supportera donc la charge des frais d’expertise ainsi que celle des dépens de la présente instance en référé. Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

ORDONNONS une expertise médicale.

COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :

[Y] [W] (1959) Diplôme d’Etat docteur en médecine, Diplôme d'études spécialisées de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Certificat d'université : études médicales relatives à la réparation juridique du dommage corporel, Certificat d'études spéciales de biologie et médecine du sport, Diplôme interuniversitaire éthique et pratiques médicales 43 Rue Liancourt 75014 PARIS 14 Tél : 09 86 14 66 30 Port. : 06 12 42 04 85 Email : [Y]

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de