Section des Référés, 20 février 2025 — 24/01706

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 20 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01706 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VTHC CODE NAC : 72C - 9A AFFAIRE : Syndic. de copro. DU 22 RUE DE LA CONVENTION AU KREMLIN BICETRE C/ [V] [P], [K] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier : lors du prononcé, Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 22 RUE DE LA CONVENTION - 94270 KREMLIN BICETRE représenté par son syndic la SAS SYNDIC immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 797 638 590 dont le siège social est sis 79 rue du Chevaleret - 75013 PARIS

représenté par Maître Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : R 197

DEFENDEURS

Monsieur [V] [P] demeurant 22 rue de la Convention - 2ème étage - 94270 LE KEMLIN BICETRE

Madame [K] [Z] demeurant 22 rue de la Convention - 2ème étage - 94270 LE KEMLIN BICETRE

tous deux non représentés

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Débats tenus à l’audience du : 28 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Février 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance rendue par le juge délégué par le Président du tribunal judiciaire de Créteil le 22 novembre 2024 autorisant le syndicat des copropriétaires du 22 rue de la Convention 94270 LE KREMLIN BICETRE à assigner Monsieur [V] [P] et Madame [K] [Z] en référé à l’audience du 3 décembre 2024,

Par actes de commissaire de justice du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 22 rue de la Convention 94270 LE KREMLIN BICETRE a fait assigner Monsieur [V] [P] et Madame [K] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de : - leur ordonner de laisser pénétrer le syndicat des copropriétaires ainsi que le couvreur mandaté par ses soins dans leur appartement pour effectuer la pose d’étais à titre conservatoire dans l’attente de la réalisation des travaux de réfection de la charpente de l’immeuble, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - passé un délai de 8 jours, autoriser le syndic et le couvreur mandaté à pénétrer dans leur appartement, avec le concours d’un serrurier, d’un commissaire de justice et au besoin du commissaire de police afin de permettre la pose à titre conservatoire d’étais, - condamner Monsieur [V] [P] et Madame [K] [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 28 janvier 2025.

A l’audience du 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de l’ensemble de ses demandes mais a maintenu la demande au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Monsieur [V] [P] et Madame [K] [Z] n’ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement des demandes principales

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du 22 rue de la Convention 94270 LE KREMLIN BICETRE se désiste de ses demandes principales.

Aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’ayant été présentée de la part des défendeurs, ce désistement est parfait. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Toutefois, en l’espèce, l’équité commande de laisser la charge des dépens de la présente instance à Monsieur [V] [P] et Madame [K] [Z], l’assignation ayant été nécessaire pour permettre de pénétrer dans leur appartement.

L’équité commande également de condamner Monsieur [V] [P] et Madame [K] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du 22 rue de la Convention 94270 LE KREMLIN BICETRE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE parfait le désistement du syndicat des copropriétaires du 2