8ème Chambre Cabinet L, 20 février 2025 — 23/07718

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 8ème Chambre Cabinet L

Texte intégral

MINUTE N° : 25 /

JUGEMENT : Contradictoire DU : 20 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/07718 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWBE 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [N] / [L] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [K] [N] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (SYRIE) Profession : Agent Contractuel [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Me Marie Isabelle DELGADO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 183 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/961 du 18/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [L] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (SYRIE) [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par Me Souhila MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1362

1 GR à chaque avocat 1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA) le

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] et M. [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 9] (Syrie).

Un enfant est né de leur union : [M], né le [Date naissance 5] 2018 (6 ans et demi).

Par décision du 21 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de Créteil a délivré une ordonnance de protection au bénéfice de Mme [N].

Par requête déposée au greffe le 29 décembre 2020, Mme [N] a saisi le juge aux affaires familiales de Créteil d'une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 28 juin 2021, le juge a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a :

-attribué à Mme [N] la jouissance du logement familial à charge pour elle de s’acquitter du loyer, -attribué à Mme [N] la jouissance du mobilier du ménage, -dit que Mme [N] et M. [L] devront rembourser chacun par moitié la dette de loyer existante jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, -débouté Mme [N] de sa demande de remboursement par M. [L] d’un crédit FNAC, -débouté Mme [N] de sa demande de pension alimentaire, -ordonné la remise des vêtements et objets personnels, -dit que Mme [N] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant, -fixé la résidence de l’enfant au domicile de Mme [N], -dit que M. [L] exerce un droit de visite sur l’enfant en espace de rencontre, -fixé à 100 € par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, -maintenu les effets de l’ordonnance de protection du 21 octobre 2020.

Par acte d’huissier du 28 novembre 2023, Mme [N] a assigné M. [L] devant le juge aux affaires familiales de Créteil aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [N] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :

-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, -condamner M. [L] à payer, en règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le crédit FNAC de 1500 € et le solde restant dû de loyer de 2400 € jusqu’à l’ordonnance de non conciliation et à rembourser à son épouse le crédit familial de 2400 € qu’elle a dû assumer seule, -fixer la date des effets du divorce au 29 décembre 2020 (dépôt de la requête au greffe) ou à la date de l’ordonnance de non conciliation du 28 juin 2021, -dire que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère, -fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère, -organiser le droit de visite et d’hébergement du père selon des modalités classiques, -fixer à 350 € par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, avec IFPA, -partager par moitié entre les parents les frais exceptionnels de l’enfant, -condamner M. [L] aux dépens, -dire que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles, -ordonner l’exécution provisoire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [L] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :

-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, -fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, -débouter Mme [N] de sa demande tendant à la condamnation de M. [L] à payer la somme de 1500 €, crédit FNAC, le restant du loyer locatif d’un montant de 2400 € et le remboursement du crédit familial d’un montant de 2400 €, -dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents, -fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère, -organiser le droit de visite et d’hébergement du père selon des modalités classiques, -fixer à 100 € par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, sans IFPA, -partager par moitié entre les parents les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord, -condamner Mme [N] aux dépens, -dire que chaque partie devra supporter ses frais d’avocat.

En l’absence de discernement du mineur, les dispositions de l