REFERES CONSTRUCTION, 19 février 2025 — 24/07218

Injonction de rencontre d'un médiateur Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07218 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMI4

MINUTE n° : 2025/ 110

DATE : 19 Février 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [W] [B], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Sophie BUCHON Me Patrick GIOVANNANGELI

UMEDCAAP (mail) 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Sophie BUCHON Me Patrick GIOVANNANGELI

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Mme [W] [B] a assigné M. [Y] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de :

Condamner Mr [Y] [E] à rétablir et rendre carrossable le chemin permettant d'accéder à la parcelle cadastrée Section A numéro [Cadastre 2] appartenant à Madame [W] [B]

Dire et juger que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard dans les 8 jours de la notification de l'ordonnance de référé à intervenir.

Condamner Mr [Y] [E] à payer à Mme [W] [B] une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice de jouissance subis.

Condamner Mr [Y] [E] à payer à Madame [W] [B] une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 7000 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé à l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/7218, a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025.

Suivant note en délibéré du 23 décembre 2024, monsieur [E] sollicite le rejet des demandes de Mme [B].     SUR QUOI

A titre liminaire sur la note en délibéré, il convient de rappeler les dispositions de l’article 16 du code de procédure pénale en vertu duquel :   « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.   Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.   Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».   L’article 445 du code de procédure civile, dispose : Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.   Force est de constater que la note en délibéré produite le 18 décembre 2024 n’a pas été sollicitée par le Président au cours des débats et ne permet pas aux parties de débattre des pièces produites de manière contradictoire.

En vertu des articles susvisés, cette note en délibéré sera rejetée.   La requérante fonde sa prétention sur les articles 809 et 810 du code de procédure civile, qui traitent de la procédure en matière gracieuses. En réalité, ces textes sont devenus depuis le 1er janvier 2020 les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 permet au président du tribunal judiciaire de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ou, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Pour justifier de sa demande, Mme [B] verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 04 août 2024 qui constate l'impossibilité pour la demanderesse d'utiliser le chemin d'accès à sa propriété, M. [E] ayant notamment procédé à un décaissement du terrain.

Il sera observé que la demanderesse indique que des discussions avaient été engagées pour régler la situation conflictuelle mais que ces discussions n'avaient pas pu aboutir en raison de l'absence d'accord sur la prise