REFERES CONSTRUCTION, 19 février 2025 — 24/08826
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08826 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOQL
MINUTE n° : 2025/ 103
DATE : 19 Février 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
S.A.S. [K], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Vincent EUVRARD, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Vincent EUVRARD, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Vincent EUVRARD
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Vincent EUVRARD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI GARDINIER a acquis un bien immobilier afin d’y créer une crèche, la SARL LOU TIBOU étant constituée à cette fin.
Les travaux de rénovation ont été confiées à la SAS [K].
Estimant que les travaux comportent des défauts, et par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, la SCI GARDINIER et la SARL LOU TIBOU ont assigné la SAS [K] et monsieur [W] [V] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’expertise et de provision.
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2024 (n° RG 24/00750 minute n°2024/352), Monsieur [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS [K] et Monsieur [W] [G], ont fait assigner Monsieur [B] [M], en qualité de sous-traitant, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à domicile, Monsieur [B] [M], n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08826, a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SAS [K] et Monsieur [W] [G] versent aux débats les devis en date des 16 mai 2023, 29 juin 2023, 5 juillet 2023, 21 août 2023, ainsi que les factures en date du 21 juin 2023, 29 juin 2023, 3 juillet 2023, 5 juillet 2023, 17 juillet 2023, 3 août 2023, 21 août 2023 et 7 septembre 2023 établis par l’entrepreneur individuel Monsieur [B] [M] et adressés à Monsieur [W] [K]. Ils produisent également aux débats le compte rendu n°1 d’accédit du 6 septembre 2024 duquel il ressort que : « Une tierce entreprise est intervenue pour scier le seuil ciment et poser une dalle. Cet ouvrage a été effectué en décollant partiellement le sol souple. La remise en place de celui-ci n’a pas été précédé d’un nettoyage fin des surfaces. La responsabilité revient à l’entreprise tierce. […] des entreprises tierce sont également intervenu après peinture. […] trace de plafond à la suite de modifications et reprises par une tierce entreprise. […] une entreprise tierce est intervenue pour la pose des sanitaires. Cette entreprise a effectué des modifications ayant entrainé des reprises mal réalisées. […] Les finitions de peinture ne sont pas satisfaisantes. Il existe un percement du plafond que personne n’explique. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seu