Chambre 1, 20 février 2025 — 23/06187
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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Du 20 Février 2025 Dossier N° RG 23/06187 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6TS Minute n° : 2025/78
AFFAIRE : [V] [S] épouse [Z] C/ S.A.S. FEG
JUGEMENT DU 20 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025, prorogé au 20 Février 2025.
JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à : Maître Philippe CAMPOLO Maître Serge DREVET Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [S] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.S. FEG, Agence immobilière [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Maître Philippe CAMPOLO, de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par mandat général onéreux de gestion immobilière du 2 juillet 2019, Madame [V] [S] épouse [Z] a confié à la SAS FEG la gestion de l’immeuble lui appartenant situé [Adresse 7] à [Localité 6].
Le 25 février 2020, le bien a été donné en location à Madame et Monsieur [E] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 687 euros charges comprises.
Les locataires ont cessé de payer leur loyer à compter du mois de septembre 2020.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a : - constaté la résiliation à compter du 1er mars 2022 du bail conclu le 25 février 2020 entre Madame [V] [B] épouse [Z] d’une part et Monsieur [O] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] d’autre part concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] ; - ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion des locataires ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - condamné Monsieur [O] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] à payer à Madame [V] [B] épouse [Z] la somme provisionnelle de 12.847 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2022, assorti du taux d’intérêt légal à compter du 21 mars 2022 ; - fixé l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 687 euros, et au besoin condamné Monsieur [O] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] à verser à Madame [V] [B] épouse [Z] à titre provisionnel ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2022 et jusqu’à complète libération des lieux ; - condamné Monsieur [O] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] à payer à Madame [V] [B] épouse [Z] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, - rappelé que l’ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Les époux [E] ont quitté les lieux et un procès-verbal de reprise a été établi le 5 décembre 2022.
Reprochant à la SAS FEG une faute dans l’exécution de son mandat lui ayant occasionné un préjudice financier important, Madame [V] [S] épouse [Z], suivant acte du 4 septembre 2023, l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire en paiement de dommages et intérêts.
Dans ses conclusions du 11 juin 2024, elle demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1240, 1217, 1343-2, 1991 et 1992 du Code civil, Vu les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 9, 12, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu le contrat de gestion signé entre les parties le 02 juillet 2019 (pièce 1), Vu les pièces versées au débat,
-DEBOUTER la SAS FEG de l’intégralité de ses demandes ; -CONDAMNER la SAS FEG exerçant sous le nom commercial AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 5] à payer à Madame [V] [Z] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’exécution fautive du mandat de gérance ; -DIRE que cette somme sera assortie des intérêts légaux et qu’il y aura application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; -CONDAMNER la SAS FEG exerçant sous le nom commercial AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 5] à payer à Madame [V] [Z] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; -CONDAMNER la SAS FEG exerçant sous le nom commercial AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance, qui seront distraits au profit de la SELAS CABINET DREVET, société d’Avocats, sur ses offres et affirmations de droit, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que l’agence a manqué à son obligation de renseignement et de conseil en ce qu’à la lecture des éléments de solvabilité, il apparaissait une baisse significative des revenus des époux [E], et qu’elle n’a été informée que tardivement de l’existence