REFERES GENERAUX, 19 février 2025 — 24/09360

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/09360 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPLZ

MINUTE n° : 2025/ 88

DATE : 19 Février 2025

PRESIDENTE : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AZUR RESIDENCE MOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 29 janvier 2025, puis prorogée au 05 février 2025, 12 février 2025 et 19 février 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Florent LADOUCE

2 copies expertises

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Florent LADOUCE

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 13 décembre 2024, la SARL AZUR RESIDENCE MOBILE a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnées le 17 janvier 2024.

A l’audience du 08 janvier 2025, la SARL AZUR RESIDENCE MOBILE, représentée, expose que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours sur des désordres résultant d'un accident lors d'un déchargement de mobil-home, il est nécessaire qu'intervienne aux opérations d'expertise sa compagnie d'assurance, la SA AXA FRANCE IARD. Assignée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD n'a ni constitué avocat, ni comparu.

SUR QUOI

En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il appert aux pièces de la demanderesse que celle-ci justifie d’un motif légitime de rendre commune les opérations d’expertise en cours à la SA AXA FRANCE IARD . En effet, dans ses conclusions provisoires, l'expert note que le glissement du mobil-home a fortement endommagé le portail et la clôture du camping des pêcheurs, société cocontractant de la SARL ARM.

Dès lors qu'une partie des dommages peut entraîner la mise en jeu de la garantie responsabilité civile de la demanderesse, il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise à la SA AXA FRANCE IARD .

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 17 janvier 2024 (RG 23/03967 - Min 2024/18) ayant désigné Monsieur [C] [M] en qualité d’expert,

DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai à la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,

DISONS que l’expert devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE