JLD, 20 février 2025 — 25/01204
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 10] [Localité 4] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/01204 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSRI.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 13 février 2025 concernant:
Monsieur [R] [C] né le 07 Octobre 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [U] [G] du 13 février 2025 - du Docteur [O] [X] du 14 février 2025 - du Docteur [Z] [L] du 16 février 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [U] [G] en date du 18 février 2025
Vu le certificat de situation du Docteur [Z] [L] du 19 février 2025, qui précise que l’état de santé du patient ne permet pas son audition par le juge des libertés et de la détention;
Vu la saisine en date du 18 Février 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Février 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 19 février 2025 à : Monsieur [R] [C] L’ATMP 74 - curatrice du patient - tiers demandeur Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7]
Vu l’avis du 19 février 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Lucille DE RIVOYRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; N’avons pu entendre en audience publique Monsieur [R] [C], qui, selon l’avis motivé du Docteur [U] [G] du 18 février 2025 et le certificat de situation du Docteur [Z] [L] du 18 février 2025 n’est pas auditionnable et a été représenté par Maître Lucille DE RIVOYRE, avocat commis d’office, entendue en ses explications.
Attendu que Monsieur [C] [R] a été hospitalisé de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 13 février 2025, à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que cette décision était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [G] mentionnant que le patient a été hospitalisé à la suite d’une tentative de suicide, initialement en soins libres ; qu’il a adopté des comportements dangereux lors d’une permission de sortie et a montré des signes d’agitation, ne souhaitant plus rester dans le service ; qu’à l’examen, était relevé un délire chronique exacerbé, conséquence de l’interruption d’un traitement de fond suivi depuis des années ;
Que les certificats médicaux ultérieurs révélaient que Monsieur [C] était atteint d’une psychose dissociative suivi habituellement à [Localité 6], et en voyage pathologique dans la région ; qu’il est atteint d’une conviction délirante qu’on le prend pour un voleur, et que, s’il accepte le traitement, la critique reste partielle ;
Que, dans son avis motivé en date du 18 février 2025, le Docteur [G] constatait une régression de la charge mentale sous l’effet de la mise en place d’un traitement lourd ; que toutefois, restaient présentes des idées délirantes de type mystique et un syndrome délirant hallucinatoire à thématique multiples avec syndrome dissociatif important ; que cet état de santé ne permettait pas son audition par le juge des libertés et de la détention, ce que confirmait un certificat médical reçu au service la veille de l’audience ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, son conseil, Maître DE RIVOYRE n’a pas fait valoir de difficulté sur le fond de la mesure, mais a soulevé les irrégularités suivantes :
L’absence de comparution du patient à l’audience de ce jour n’est pas suffisamment motivée au regard du certificat de situation n’indiquant pas les motifs de cette absence ;Les notifications des droits à l’admission et à 72 heures sont signées par deux infirmiers alors qu’il n’est pas indiqué la raison pour laquelle le patient ne peut pas signer lui-même :Attendu, sur le premier point, que si le certificat de situation du 19 février 2025 ne précise pas quelles difficultés de santé empêchent la comparution de l’intéressé à l’audience, ces difficultés résultent de l’avis motivé du Docteur [X] évoquant la persistance d’idées délirantes de type mystique et d’un syndrome délirant hallucinatoire justifiant cette non comparution à l’audience, ce qu’a confirmé le certificat de situation ; Attendu, sur le dernier point, que le formulaire de notification des droits a été signé par deux infirmiers lors de la décision d’admission et après décision de renouvellement compte tenu de l’état de santé de l’intéressé présentant alors des angoisses massives et souffrant d’hallucinations; Attendu, dès lors, qu’aucun irr