REFERES GENERAUX, 19 février 2025 — 24/09295
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09295 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KO5E
MINUTE n° : 2025/ 90
DATE : 19 Février 2025
PRESIDENTE : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Anna LESZCZYNSKI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 février 2025 et prorogée au 19 février 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Julien BERNARD Me Anna LESZCZYNSKI
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Julien BERNARD Me Anna LESZCZYNSKI
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2015, Madame [N] [S] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère d’un véhicule dans lequel elle a été grièvement blessée. Une expertise amiable était diligentée et par suite de sa consolidation fixée au 21 mars 2018, elle était indemnisée.
Se plaignant d’une aggravation de son état de santé, Madame [N] [S] a, par actes d’huissier du 4 et 5 décembre 2024, fait assigner la compagnie d’assurances la MACIF ainsi que la CPAM des Bouches du Rhone devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins d’une nouvelle expertise médicale, outre le bénéfice d’une provision d’un montant de 20.000 euros et celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 08 janvier 2025, Mme [N] représentée, demande une expertise médicale arguant de la découverte en décembre 2021 d’une escarre ischiatique au niveau du haut de la jambe gauche, qui a continué d’évoluer depuis pour aboutir à une plaie béante au niveau du fessier. Elle fait valoir que l’absence inexpliquée de cicatrisation de cette escarre trouve son origine dans les séquelles de l’accident et les soins apportés. Elle explique avoir subi 8 mois d’hospitalisation, et conteste les conclusions du rapport d’expertise amiable qui s’avère incomplet sur les postes d’AIPP, de préjudice professionnel et de besoin en aide humaine, ce qui justifie sa demande d’expertise judiciaire en aggravation et une nouvelle provision.
La compagnie LA MACIF représentée, conclut au débouté de la requérante en toutes ses demandes, et subsidiairement propose une indemnité provisionnelle d’un montant maximum de 5.000 euros et formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
Elle argue que la demanderesse n’établit pas que l’altération supplémentaire de son état soit en lien direct et certain avec l’évènement dommageable.
Assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches du Rhone n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Madame [N] [S] n’est pas contesté ni la garantie de la compagnie d’assurances LA MACIF à son assuré.
Madame [N] [S] produit de nouveaux éléments médicaux à savoir : - un rapport d’examen médical du Dr [W] du 31 janvier 2024, - un compte-rendu d’hospitalisation du 15 au 19/09/2022 pour une colostomie, - un compte-rendu opératoire du 03/01/2023,
Il résulte du rapport d’examen médical que Madame [N] [S] présente un état de santé qui s’est modifié par suite d’une aggravation “médico-légale “que l’expert date du 08 février 2022 pour pour laquelle il fixe des périodes de gêne temporaire , de nouvelles souffrances endurées de niveau 3,5/7, un dommage esthétique temporaire lié à l’escarre, aux pansements et à l’atteinte à la présentation générale ainsi qu’un dommage esthétique définitif de niveau 1/7.
Le Docteur [W] estimait à son examen médical que les préjudices constatés et reconnus à l’époque, s’étaient aggravés.
Madame [N] [S] justifie en conséquence, d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice lié à l’aggravation de son état de santé, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’article 835 du code de