REFERES GENERAUX, 19 février 2025 — 24/08957
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08957 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPCT
MINUTE n° : 2025/ 94
DATE : 19 Février 2025
PRESIDENTE : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Société LANDSBANKI [Localité 4] SA représentée par Monsieur [M] [V], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-luc FORNO, du barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant), Me Thierry GICQUEAU, du barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Monsieur [J] [L] [H] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant
Madame [K] [Z] épouse [H], demeurant [Adresse 2] non comparante
S.C.I. LE MAS LALANCKO, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 29 janvier 2025 et prorogée au 5 février 2025, au 12 février 2025 puis au 19 février 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Jean-luc FORNO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean-luc FORNO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 novembre 2007, la société LANDSBANKI [Localité 4] SA, de droit luxembourgeois a consenti à Monsieur [J] [H] [C] et Madame [K] [Z] épouse [H], un prêt portant sur la somme de 1.150.000 euros.
Suivant acte authentique du 26 février 2008, Monsieur [J] [H] [C] et Madame [K] [Z] épouse [H] ont constitué un nantissement au profit de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA portant sur l’intégralité des parts sociales de la SCI LE MAS LALANCKO dont ils sont les seuls associés, à la sûreté et en garantie du remboursement de tout montant dû par l’emprunteur en vertu du prêt.
Le bien situé [Adresse 3] situé au [Adresse 5] a été hypothéqué.
La dissolution et la liquidation de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA ont été prononcées, selon jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 12 décembre 2008 et Maître Yvette [O] avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg a été désignée, afin de procéder aux opérations de liquidation de l’établissement.
Par jugement rendu le 11 mai 2016 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, Monsieur [J] [H] [C] et Madame [K] [Z] épouse [H], ont été condamnés à verser à la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA représentée par Maître [O] en sa qualité de liquidateur, la somme de 1.485.257,87 euros, avec intérêts conventionnels à compter du 30 septembre 2015 jusqu’au solde.
Suivant certificat de non-opposition et de non-appel du 23 août 2016, le jugement est définitif.
La créance n’ayant pas été recouvrée et en vue d’obtenir l’attribution judiciaire des 100 parts sociales de la SCI LE MAS LALANCKO nanties à son profit, par actes du 29 novembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, de droit luxembourgeois, représentée par Monsieur [M] [V], avocat pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA a fait assigner Monsieur [J] [H] [C], Madame [K] [Z] épouse [H] et la SCI LE MAS LALANCKO, aux fins d’ordonner une expertise pour l’évaluation des parts sociales de cette dernière et obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [J] [H], Madame [K] [Z] épouse [H] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Bien que régulièrement assignés à personne, Monsieur [J] [H] [C], Madame [K] [Z] épouse [H] et la SCI LE MAS LALANCKO n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 18 décembre 2024, Madame [K] [Z] épouse [H], gérante de SCI LE MAS LALANCKO a comparu en personne.
SUR QUOI
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1843-4 du code civil, « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – D