REFERES GENERAUX, 19 février 2025 — 24/07994

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/07994 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNX4

MINUTE n° : 2025/ 85

DATE : 19 Février 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [L] [O], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Béatrice-marie MUZI, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante

Société INTEREUROP AG, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTERVENANTES VOLONTAIRES BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF), dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

LA COMPAGNIE OMNIASIG, dont le siège social est sis [Adresse 7] (ROUMANIE) représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/02/2025 et prorogée au 19/02/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Marie ALEXANDRE Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Béatrice-marie MUZI

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Béatrice-marie MUZI

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 avril 2022, Madame [O] [L] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu'elle circulait au volant de son véhicule, celui-ci a été percuté à l'arrière par un autre véhicule assuré en Roumanie auprès de OMNIASIG.

Suivant acte d’huissier du 22 octobre 2024, Madame [O] [L] a fait assigner la Cie INTEREUROP AG ainsi que la CPAM du VAR devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé afin d'obtenir l’organisation d’une expertise médicale, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, outre le bénéfice d'une provision à hauteur de 2.000, une provision ad litem de 750 euros et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 15 janvier 2024, Madame [O] [L] représentée maintient ses demandes. Elle conteste les conclusions du rapport médical du Dr [T] à la fois dans la fixation de la date de consolidation mais également sur les périodes de gênes temporaires, des souffrances endurées et des arrêts de travail.

La Cie INTEREUROP AG ainsi que la compagnie OMNIASIG et le Bureau central Français intervenantes volontaires avec la compagnie d'assurance représentés, formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise. Ils s'opposent à l'octroi d'une provision telle que réclamée pour proposer une somme plus adaptée à l'état de santé séquéllaire de la partie demanderesse et concluent au débouté pour le surplus.

SUR QUOI

Il apparaît que la Cie INTEREUROP AG est un courtier d'assurance simple intermédiaire avec la compagnie d'assurance OMNIASIG société roumaine, qui justifie l'intervention du Bureau Central Français. Il s'en suit que la Cie INTEREUROP AG sera mise hors de cause au profit des interventions volontaires de la compagnie OMNIASIG et le Bureau central Français.

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’implication du véhicule conduit par l’assuré de la compagnie OMNIASIG dans l’accident dont a été victime Madame [O] [L] n’est pas contestée

S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.

Au vu du certificat initial, suite à son accident, Madame [O] [L] présentait "une limitation douloureuse de la mobilisation des cervicales, de contractures paravertébrales cervicales, d'une limitation douloureuse de l'élévation de l'épaule droit et de douleurs costales à la palpation".

Une expertise amiable a été réalisée le 07 décembre 2022 et le 16 août 2023 par le Docteur [N], qui a conclu : - date de consolidation le 25/07/2022, - gêne temporaire partielle du 11/04/2022 au 02/05/2022 de Classe II, et du 03/05/2022 et au 07/12/2022 de Classe I; - une aide humaine de 3H/semaine en Classe II, - taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique : 2%, - dommage esthétique définitif : 0/7 - souffrances endurées : 2/7 tenant compte des souffrances du fait accidentel, des conséquences douloureuses du traumatisme et des soins de kinésithérapie, - pas de séquelles sur les activités professionnelles, sur les activités d'