REFERES GENERAUX, 19 février 2025 — 24/05671
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05671 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKUB
MINUTE n° : 2025/ 93
DATE : 19 Février 2025
PRESIDENTE : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. ANDREA2555LTD, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA FEE MORGAN, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 3] représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [E] [K] [P], demeurant [Adresse 3] représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 12 février 2025 et prorogée au 19 février 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Neera ANDREOZZI Me [Localité 7] AUBERT
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Neera ANDREOZZI Me [Localité 7] AUBERT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 décembre 2015, la SCI ANDREA2555LTD a donné à bail commercial à la SARL LA FEE MORGANE, exerçant sous l’enseigne « Jardin cabane bambou » venant aux droits de la SASU ANDREA2012, un local situé [Adresse 4], moyennant paiement d’un loyer annuel de 16.800 euros HT, payable en deux fractions égales au cours de la saison d’été, le 20 juillet et le 20 août de chaque année.
Suivant avenant du 3 mai 2019, les parties ont modifié l’article 3 du bail relatif à la destination des lieux comme suit : « les locaux loués sont destinés à l’exercice de l’activité de restaurant, bar, pizza, vente de produite régionaux, cave à vins, vins à emporter, vente de souvenirs, articles de plages, organisation de spectacle ».
Une situation litigieuse est née entre le bailleur et le preneur concernant l’entretien du local loué par ce dernier, l’exploitation non conforme du local, l’occupation des lieux voisins par le dépôt d’objets lui appartenant, le stationnement de véhicules qui constitue selon le bailleur, un trouble manifestement illicite et suite au défaut de paiement d’une partie du loyer et des taxes foncières 2022 et 2023.
Par acte du 23 juillet 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI ANDREA2555LTD a fait assigner la SARL LA FEE MORGANE, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de lui ordonner :
- de fournir toute attestation concernant l’entretien de la cheminée de haute extraction du restaurant exploité,
- de libérer l’accès aux lots AM 242 et 243 et à cet effet notamment, enlever tout élément se trouvant ou débordant tant sur les lots privatifs que sur les lots voisins (panneaux signalétiques au nom du restaurant, jardinière, mobilier de jardin ou autre, terrasse avec meubles installée dans le jardin de la maison destiné au restaurant, réserve du restaurant installée dans le cellier de la maison,
- d’avoir à cesser ou faire cesser le stationnement des véhicules lui appartenant ou appartenant à ses salariés/clients ou autre personne s’y trouvant de son fait,
- d’avoir à cesser toutes les manifestations de types concert qui nuisent à la tranquillité du voisinage,
Le tout sous astreinte,
- la condamner au paiement des sommes :
- de 200 euros au titre du reliquat du loyer de l’année 2023 ainsi que la taxe foncière 2022 et 2023 pour les sommes respectives de 360 et 395 euros, soit un total de 955 euros,
- de 5.000 euros de dommages et intérêts pour les troubles manifestement illicites,
- de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice des 3 mai et 1er juillet 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, la SCI ANDREA2555LTD a sollicité le rejet des demandes adverses ainsi que la condamnation de la SARL LA FEE MORGANE à :
- fournir toute attestation concernant l’entretien de la cheminée de haute extraction du restaurant exploité dans les lieux loués,
- de libérer l’accès aux lots AM 242 et 243 et à cet effet notamment, enlever tout élément se trouvant ou débordant tant sur les lots privatifs que sur les lots voisins (panneaux signalétiques au nom du restaurant, jardinière, mobilier de jardin ou autre, terrasse avec meubles installée dans le jardin de la maison destiné au restaurant, réserve du restaurant installée dans le cellier de la maison),
- procéder à la destruction ou enlèvement de palissades en bois situées à l’angle EST de la propriété et accolées au restaurant et derrières lesquelles ont été installées les bouteilles de gaz se