REFERES GENERAUX, 19 février 2025 — 24/07548

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/07548 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KM66

MINUTE n° : 2025/ 89

DATE : 19 Février 2025

PRESIDENTE : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [B] [O] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [T] [E] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience de renvoi du 08 janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 12 février 2025 et prorogée au 19 février 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Serge DREVET Me Grégory PILLIARD

2 copies expertises

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Serge DREVET Me Grégory PILLIARD

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [B] a fait assigner Monsieur [E] [T] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référés aux fins de le voir condamner : - à lui remettre la radio panoramique du 13 juillet 2021 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours passé la signification de l’ordonnance à intervenir, - à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’audience du 08 janvier 2025, Monsieur [O] [B], représenté, expose être suivi pour ses soins buccodantaires par le Dr [E] qui a procédé le 6 février 2023 à un détartrage lui ayant dégradé sa dentition et particulièrement la canine 12 et la molaire 28. Il expose que malgré plusieurs sollicitations, il n’a jamais pu obtenir du Dr [E] l’intégralité de son dossier médical et particulièrement la PANOREX réalisée le 13 juillet 2021.

Il argue que la radiographie transmise par le défendeur ne peut correspondre à celle du 13 juillet 2021, puisqu’y apparaît des bridges mis en place plusieurs mois après. Il ajoute que dans le cadre des opérations d’expertise confiés au Dr [M], de nombreuses erreurs sont à déplorer. Il sollicite donc que soit ordonné une mesure d’expertise médicale afin de déterminer les séquelles qui résultent de la mauvaise réalisation des soins dentaires par le Dr [E].

Monsieur [E] [T], représenté, sans aucune reconnaissance de responsabilité, formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise qu’il souhaite voir confier à un spécialiste en chirurgie dentaire et voir autoriser la transmission des pièces médicales sans que puisse être opposé le secret médical.

SUR QUOI

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il ressort des pièces versées aux débats, que M. [E] [T], chirurgien dentiste, a réalisé le 6 février 2023 un détartrage dentaire au profit de Monsieur [O] [B].

Par suite, d’une radiographie panoramique du 10 avril 2024, Monsieur [O] [B] a souffert d’une carie très volumineuse médiale au niveau de la dent 28 et d’une fracture de la dent 12 juxta gingivale. L’expertise amiable confiée au Dr [M] concluait “qu’en considérant l’ensemble des documents fournis le jour de l’expertise, il n’est pas possible de mettre en cause la reponsabilité du Dr [E]. Il semble toutefois peu probable qu’un détartrage ait pu aboutir à la fracture d’une dent sans état antérieur de celle-ci”.

Au vu de ses conclusions et des contestations du requérant, si les pièces versées aux débats peuvent permettre d’envisager un lien temporel entre l’intervention et l’existence de la gêne, la preuve de la faute du praticien ne peut résulter de ce seul fait objectif, les éléments à prendre en compte pour l’établir ayant aussi trait à des considérations techniques et médicales impliquant l’analyse du geste pratiqué, les risques et antécédents du patient ainsi que la conduite de ce dernier après l’intervention à laquelle l’expert devra se livrer pour conclure ou non à son existence.

Il s’en suit que Monsieur [O] [B] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui aura notamment pour but de rechercher si une faute médicale a été commise, en vue de la résolution du litige opposant praticien et patient, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.

S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant par ordonnance, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise

COMMETTONS pour y procéder

Dr [R] [Y] Hôpital de la conception-service dechirurgie maxillo-faciale [Adresse 3] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01]/19 Port. : 04.91.43.64.08 Fax : 04.91.43.64.00 Mail : [Courriel 6]

Qui aura pour mission de:

- convoquer Monsieur [O] [B], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la MSA ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

- disons qu'en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;

- interroger le Dr [E] et recueillir les observations contradictoires des parties;

- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consigner dans les documents ci-dessus visés ; - examiner la victime ;

1 - circonstances de la survenue du dommage : - préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ; - prendre connaissance des antécédents médicaux ; - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;

2 - analyse médico-légale : - dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant : * dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ; * dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ; 3 - cause et évaluation du dommage : En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra : - décrire l’état de santé actuel du patient, - dire : * si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ; * ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ; - dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ; - interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;

- procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constations dans le rapport d’expertise ;

- procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites : * gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ; * arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; * dommage esthétique temporaire : - décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ; * Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles : - préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’événement causal ; * Soins médicaux avant consolidation : - préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale ; * fixer la date de consolidation ; * Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent : - chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D.1142-3 du Code de la santé publique) ; * Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle :

- donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ;

- s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue ; * Souffrances endurées : - décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; * Dommages esthétique permanent : - évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés ; * Répercussion sur la vie sexuelle : - dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient ; * Répercussion sur les activités d’agrément : - donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement ; * Soins médicaux après consolidation :

- se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est à dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est à dire engagés la vie durant ; * En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle : - dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),

- préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ;

- indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;

- dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ;

- décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;

Disons que Monsieur [B] [O] devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 15 avril 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille euros (2.000 euros) à titre de provision sur les honoraires de l’expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties ses pré-conclusions afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe le rapport de ses opérations au plus tard le 15 octobre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;

Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE