Chambre 1, 20 février 2025 — 23/03995

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

************************

Du 20 Février 2025 Dossier N° RG 23/03995 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J2U6 Minute n° : 2025/ 77

AFFAIRE :

[C] [F] C/ [L] [S] [V] [M]

JUGEMENT DU 20 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS : A l’audience publique du 28 novembre 2024, mis en délibéré le 23 Janvier 2025 prorogé au 20 Février 2025

JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à : Maître Alain-david POTHET Maître Nino PARRAVICINI Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [F] [Adresse 3] - [Localité 2] - UAE

Représenté par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE.

D’UNE PART ;

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [S] [V] [M] [Adresse 6] - [Localité 4] TURQUIE

Représenté par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.

D’AUTRE PART ;

******************

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 janvier 2022, Monsieur [C] [F], ressortissant russe résidant à [Localité 2], représenté par l'agence AUCLER INTERNATIONAL IMMOBILIER, a signé un contrat de location saisonnière meublée avec Monsieur [L] [M], par l'intermédiaire de la société MEILLEUR CONSEIL IMMO, et portant sur la mise à disposition d'une villa dénommée « [Adresse 7] », située au sein du « [Adresse 1] » à [Localité 5] à compter du 23 juillet 2022 et jusqu'au 3 septembre 2022 moyennant un prix de 250.000 euros.

Conformément à ses dispositions, Monsieur [C] [F] a versé à la signature du contrat la somme de 250.000 euros correspondant à 50% du montant total de loyer, à titre d'arrhes.

Faisant valoir qu'en raison de la guerre survenue en Ukraine, il lui était désormais impossible, en sa qualité de ressortissant russe, de se rendre en France, Monsieur [C] [F] a sollicité l'annulation du contrat de bail ainsi que la restitution des arrhes versés, ce qui a été refusé par Monsieur [L] [M], qui a proposé d'autres solutions alternatives que Monsieur [C] [F] n'a pas acceptées.

Soutenant que Monsieur [L] [M] s'est présenté en qualité de propriétaire de la villa, alors même qu'elle appartient à une SCI LA TORTUE, et qu'il l'a ainsi trompé, ce qui conduit à la nullité du contrat de bail, Monsieur [C] [F], suivant acte du16 mai 2023, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d'annulation du contrat.

Dans ses conclusions du 10 avril 2024, il demande au tribunal de : Vu le contrat de location saisonnière du 4 janvier 2022, Vu l’opération spéciale en Ukraine du 24 février 2022, Vu l’annulation du 20 mars 2022 pour cas de force majeure et « guerre en Ukraine », Vu l’état hypothécaire produit et les statuts de la société « LA TORTUE » justifiant de la propriété du bien donné à bail, Vu les déclarations mensongères contenues au bail, Monsieur [M] se présentant comme bailleur propriétaire à la page 5 du contrat, Vu le refus de restitution des arrhes injustifié et de mauvaise foi à hauteur de 125.000 euros, Vu les articles 1130 et 1137 du Code Civil, Vu l’adage « fraus omnia corrumpit », Vu l’article 40 du code de Procédure Pénale, Vu la force majeure, Vu les articles 1240 et 1590 du Code Civil,

A TITRE PRINCIPAL -ANNULER purement et simplement la convention du 4 janvier 2022 portant engagement de location meublée pour dol et fraude. -CONDAMNER en conséquence Monsieur [M] à restituer les arrhes perçues. -TRANSMETTRE le dossier pour suite à donner à Monsieur le Procureur de la République.

A TITRE SUBSIDIAIRE -JUGER que Monsieur [F] est bien fondé à se prévaloir d’un cas de force majeure en l’état de la « Guerre en Ukraine » et des restrictions dont les ressortissants russes ont fait l’objet. -CONDAMNER en conséquence Monsieur [M] à restituer les arrhes perçues.

EN TOUT ETAT DE CAUSE En l’état de la parfaite mauvaise foi de Monsieur [M] -CONDAMNER Monsieur [M] à payer à Monsieur [F] la somme de 250.000 (DEUX CENT CINQUENTE MILLE) euros correspondant au remboursement des arrhes à hauteur de 125.000 (CENT VINGT CINQ MILLE) euros et à des justes dommages et intérêts évalués au double des arrhes retenus de manière injustifiée et ce conformément aux prescriptions de l’article 1590 du Code Civil. -CONDAMNER Monsieur [M] à payer à Monsieur [F] la somme de 5000 (CINQ MILLE) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'appui de ses prétentions, il expose à titre principal que Monsieur [L] [M] n'est pas la propriétaire du bien, lequel appartient à la SCI LA TORTUE, de sorte qu'en se présentant comme propriétaire il l'a trompé et n'avait pas la capacité pour contracter. Il souligne que les statuts de la SCI ont été modifiés le 9 juin 2023, soit postérieurement à la signature du bail, et ne