11ème Chambre C, 11 février 2025 — 22/04366

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 11ème Chambre C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/97

AUDIENCE DU 11 Février 2025 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 22/04366 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OWHY

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[E] [D] épouse [P]

C/

[K] [P]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [D] épouse [P], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Emmanuelle LESUEUR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [K] [P], né en 1977 à [Localité 11] (MALI), de nationalité Malienne, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 5 septembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Novembre 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

********

Madame [E] [D] et Monsieur [K] [P] ont contracté mariage devant l'Officier d'état civil de [Localité 8] (MALI), le [Date mariage 4] 2011. L'acte de mariage a été transcrit le 15 mai 2012. Aucun contrat de mariage préalable n'a été établi.

De leur union sont nés : - [C] [P], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 9] (40), - [R] [P], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 9] (40).

Par assignation en date du 4 août 2022, Madame [E] [D] a saisi le Juge aux affaires familiales d'[Localité 10] aux fins de voir prononcer le divorce sans en énoncer les motifs en application de l'article 251 du code civil.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle Madame [E] [D] a comparu assistée de son avocate. Monsieur [K] [P] régulièrement assigné à étude de commissaire de justice n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires réputée-contradictoire en date du 6 janvier 2023 le juge aux affaires familiales a, pour l'essentiel, rendu la décision suivante : - CONSTATONS que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable ; - CONSTATONS que les époux résident toujours ensemble au domicile conjugal bien immobilier sis [Adresse 6], bien immobilier dont ils sont propriétaires indivis ; - ATTRIBUONS à Madame [E] [D] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants ; - DISONS que cette jouissance se fera à titre onéreux à charge pour elle de régler l'ensemble des charges et frais afférents à son occupation ; - DISONS que cette jouissance donnera lieu à paiement d'une indemnité d'occupation à compter du départ effectif de l'époux, à calculer dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ; - DISONS que Madame [E] [D] continuera provisoirement à s'acquitter du paiement des mensualités du prêt, des charges de copropriété, de l'assurance du bien et de la taxe foncière, sous réserve des comptes à faire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et ce, à compter du départ effectif de Monsieur [K] [P] ; - DISONS que Monsieur [K] [P] devra quitter le domicile conjugal dans les meilleurs délais, à compter de la signification de la présente ordonnance ; - CONSTATONS que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ; - FIXONS la résidence des enfants mineurs chez la mère, Madame [E] [D], [Adresse 6] ; - ACCORDONS au père, Monsieur [K] [P], un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord qui s'exercera selon les modalités suivantes, à compter de son départ effectif du domicile conjugal, à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile maternel et de les reconduire :

- Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche19h00 ; - Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et inversement les années paires ; - FIXONS à la somme de 200 euros par mois, soit 100 par enfant, la contribution à l'entretien et l'éducation pour les enfants que devra régler Monsieur [K] [P] à Madame [E] [D] et ce, à compter de son départ effectif du domicile conjugal ; - DISONS que ces sommes seront servies sous forme du droit d'usage et d'habitation du domicile conjugal et donc pourront venir en déduction du montant de l'indemnité d'occupation de ce domicile à la charge de l'épouse lors des opérations de calcul de la liquidation du régime matrimonial ou de l'indivision ; - DISONS que les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous forme de droit d'usage et d'habitation sont incompatibles avec la mise en place de l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales.

Par conclusions signifi