11ème Chambre C, 11 février 2025 — 20/01317
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/96
AUDIENCE DU 11 Février 2025 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 20/01317 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NFB3
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y] [J] épouse [K]
C/
[W] [K] AJ N°2020/009037
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [J] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 17] [Localité 14] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 11] (MADAGASCAR), de nationalité Française, domicilié chez Monsieur [B] [K], [Adresse 1]
représenté par Maître Atika CHELLAT de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/9037 du 13/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 13])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 5 septembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Novembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
********
Les époux [Y] [J] et [W] [K] se sont mariés à [Localité 10] (MADAGASCAR) le [Date mariage 3] 1982 sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants, devenus majeurs, sont issus de cette union : - [L] née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 19] ; - [D] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 12] ; - [X] né le [Date naissance 9] 2004 à [Localité 15].
Par requête en date du 24 février 2020 enregistrée au greffe le 25 février 2020, Madame [Y] [J] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil.
L'affaire a été évoquée aux audiences en date du 16 octobre 2020, du 15 janvier 2021 et du 18 février 2021.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 18 mars 2021, le juge aux affaires familiales a, pour l'essentiel, rendu la décision suivante : - AUTORISONS Madame [Y] [J] épouse [K] à faire assigner son conjoint devant le Tribunal aux fins de divorce lui rappelant qu'aux termes des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile, "si l'époux n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les TROIS MOIS du prononcé de l'ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de VINGT SEPT MOIS, l'assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond. Si l'un ou l'autre des époux n'a pas saisi le Tribunal à l'expiration des trente mois, les mesures provisoires seront caduques" ; - RAPPELONS qu'à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - ATTRIBUONS à Madame [Y] [J] épouse [K] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 4] à [Localité 18] et des meubles meublants ; - DISONS que cette jouissance se fera à titre onéreux ; - DISONS que le départ de Monsieur [W] [K] du domicile conjugal se fera sans délai ; - FAISONS DÉFENSE à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ; - FIXONS la pension alimentaire mensuelle en exécution du devoir de secours à la somme de 120 euros due par Madame [Y] [J] épouse [K] à Monsieur [W] [K] pour lui-même, ladite pension payable d'avance et mensuellement au domicile de Monsieur et en tant que de besoin, l'y condamnons. - CONSTATONS que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant est confié en commun aux deux parents. - FIXONS la résidence de l'enfant chez Madame [Y] [J] épouse [K] ; - RÉSERVONS le droit d'hébergement de Monsieur [W] [K] à l'égard de l'enfant ; - DISONS que Monsieur [W] [K] exercera librement son droit de visite et, à défaut d'accord : un samedi sur deux, les samedis des semaines paires de 10 heures à 17 heures ; - DISONS que Monsieur [W] [K] devra chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de Madame [Y] [J] épouse [K] et le ramener ou le faire ramener à ce même domicile. - DISONS que Monsieur [W] [K] devra prévenir 48 heures à l'avance s'il ne peut exercer son droit. - DISONS qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée. - DÉBOUTONS Madame [Y] [J] épouse [K] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de Monsieur [W] [K], celui-ci étant hors d'état de contribuer à l'entretien de l'enfant. L'ordonnance de non conciliation a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 décembre 2022.
Dûment autorisée par l'ordonnance de non-conciliat