2e chambre cab. 3 - DIV, 20 février 2025 — 24/05206
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :
[Z] [B]
C/
[C] [D] [G] épouse [B]
N° RG 24/05206 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW5U
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
-Me HAG, 1FE -Me VINH SAN,1 FE
JUGEMENT DU 20 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6]
Rep/assistant : Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [C] [D] [G] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 8] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2024-5195 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 23 Janvier 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 20 Février 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 23 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2023 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (87), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 octobre 2024 et remis au greffe le 26 octobre 2024, Monsieur [Z] [B] a fait assigner Madame [C] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 23 janvier 2025, sans préciser le fondement de sa demande.
Les parties ont annexé à leurs écritures un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 16 janvier 2025 et 20 janvier 2025, par lequel les époux ont chacun accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [B] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 7 juillet 2024 ; - lui attribuer le droit au bail de l'ancien domicile conjugal sis, [Adresse 5] ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 janvier, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [G] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 7 juillet 2024 ; - attribuer à Monsieur [Z] [B] la jouissance du droit au bail du logement sis [Adresse 5], à charge pour lui d'en régler les loyers et charges y afférents ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 25 octobre 2024, Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (Maroc)
et Madame [C], [D] [G], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7] (Maroc)
mariés le [Date mariage 3] 2023 à [Localité 10] (87) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapport