Juge Libertés Détention, 20 février 2025 — 25/00295

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00295 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3JL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00295 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3JL - M. [J] [C] Ordonnance du 20 février 2025 Minute n°25/173

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 8], agissant par agissant par M. [H] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 8] : [Adresse 2] - [Localité 6],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [J] [C] né le 11 Mai 1998 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 8],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3] [Localité 4]

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 28 août 2024 dont fait l’objet M. [J] [C],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] en date du 20 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [C], reçue et enregistrée au greffe le 20 février 2025 à 10H14,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] reçues au greffe le 20 février 2025 à 10H14 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 20 février 2025,

M. [J] [C] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 13/02/25 à 11 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 20/02/25 pour les motifs suivants : hétéro-agressivité, état d’agitation, décompensation psychotique grave ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 13/02/25 à 11 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [J] [C] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2025 à 15H19,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [C] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge