2e chambre cab. 3 - DIV, 20 février 2025 — 24/05310
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :
[Z] [X] épouse [N]
C/
[C] [D] [N]
N° RG 24/05310 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWW6
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
-Me VISEUR,1 FE -Me AZOULAY,1FE
JUGEMENT DU 20 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [X] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 7]
Rep/assistant : Me Karine VISEUR, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [D] [N] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6]
Rep/assistant : Me Annabelle AZOULAY, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 23 Janvier 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 20 Février 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 23 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [X] et Monsieur [C] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 2023 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 novembre 2024 et remis au greffe le 3 décembre 2024, Madame [Z] [X] a fait assigner Monsieur [C] [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 23 janvier 2025, sans préciser le fondement de sa demande.
Les parties ont chacune versé aux débats un acte sous seing privé contresigné par avocats, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] [X] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et les conséquences légales en découlant, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 5 juin 2024 ; - lui attribuer le droit au bail de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] ; - attribuer à Monsieur [C] [N] la propriété du véhicule TOYOTA AYGO, à charge pour lui de régler les dernières échéances du crédit y afférent ; - dire que les dépens seront partagés par moitié.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [N] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et les conséquences légales en découlant, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 5 juin 2024 ; - attribuer à Madame [Z] [X] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] ; - attribuer à Monsieur [C] [N] la propriété du véhicule TOYOTA AYGO.
L’affaire a été plaidée le 23 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 29 novembre 2024, Vu les déclarations d'acceptation du principe du divorce,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [Z] [X], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (11)
et Monsieur [C], [D] [N], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (75)
mariés le [Date mariage 2] 2023 à [Localité 7] (78) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 5 juin 2024