2e chambre cab. 3 - DIV, 20 février 2025 — 24/04777

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :

[C] [P] [I] épouse [T]

C/

[Z] [T]

N° RG 24/04777 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVPR

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

-Me DUBOIS-TOUBE,1FE -Me MACEDO,1FE

JUGEMENT DU 20 Février 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [C] [P] [I] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2024-1610 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 8]

Rep/assistant : Me Sabrina MACEDO, avocat au barreau de MEAUX

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 23 Janvier 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 20 Février 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 23 Janvier 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [I] et Monsieur [Z] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union n'est issu aucun enfant.

Par acte de commissaire de justice signifié le 25 octobre 2024 et remis au greffe le 28 octobre 2024, Madame [C] [I] a fait assigner Monsieur [Z] [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 19 décembre 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 janvier 2025 durant laquelle les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, de sorte que la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [I] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et les conséquences légales en découlant, de :

- dire le juge français compétent et la loi française applicable ; - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 2 août 2023 ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement ; - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [T] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et les conséquences légales en découlant, de :

- dire le juge français compétent et la loi française applicable ; - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 2 août 2023 ; - débouter Madame [C] [I] de l’ensemble de ses demandes contraires à celle de Monsieur [Z] [T] ; - statuer ce que de droit quant aux dépens.

L’affaire a été plaidée le 23 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 20 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 25 octobre 2024,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Madame [C], [P] [I], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8] (77)

et Monsieur [Z] [T], né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 7] (Maroc)

mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 5] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la