Juge Libertés Détention, 19 février 2025 — 25/00285

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00285 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3HD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 25/00285 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3HD - Mme [G] [J] Ordonnance du 19 février 2025 Minute n°25/ 170

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par agissant par M. [O] [Z] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 2],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [G] [J] née le 25 Février 1982 à [Localité 3] sans domicile fixe actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1]

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 09 octobre 2024 dont fait l’objet Mme [G] [J],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 19 février 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [G] [J], reçue et enregistrée au greffe le 19 février 2025 à 12H38,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 19 février 2025 à 12H38 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 19 février 2025,

Mme [G] [J] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 17/02/25 à 16 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 19/02/25 à 12 heures pour les motifs suivants : hétéro-agressivité, état d’agitation ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 17/02/25 à 16 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [G] [J] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2025 à 18H43,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de Mme [G] [J] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge