2e chambre cab. 3 - DIV, 20 février 2025 — 24/04669

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :

[O] [D] [T] [X] [K] épouse [G]

C/

[G] [B]

N° RG 24/04669 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW5T

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

-Me GRAGLIA ,1FE

JUGEMENT DU 20 Février 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [O] [D] [T] [X] [K] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-77284-2024-679 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Me Amélie GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (KOSOVO) de nationalité Kosovare [Adresse 4] [Localité 6]

NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 21 Novembre 2024 par SELARL [9],commissaires de justice associés, huissier de justice

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 23 Janvier 2025, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 20 Février 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 23 Janvier 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [K] et Monsieur [B] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union n'est issu aucun enfant.

Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2024 et remis au greffe le 27 novembre 2024, Madame [O] [K] a fait assigner Monsieur [B] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 23 janvier 2025, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

À l’audience d’orientation, Madame [O] [K] n’a pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Aux termes de son assignation, notifiée par voie électronique le 18 octobre 2024, à laquelle il convient de se référer, valant dernières écritures, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] [K] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et les conséquences légales en découlant, de :

- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er juin 2023 ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Monsieur [B] [G], partie défenderesse régulièrement assignée à étude suivant acte de commissaire de justice le 21 novembre 2024, n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été plaidée le 23 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 20 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 21 novembre 2024,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Madame [O], [D], [T], [X] [K], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (77)

et Monsieur [B] [G], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (Kosovo)

mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 10] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er juin 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appar