5ème chambre cab. C, 20 février 2025 — 22/02907

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 5ème chambre cab. C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 22] [Localité 19] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 20 Février 2025

minute n°

N° RG 22/02907 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LVOT

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[K], [B], [J] [S]

C/

[P] [T] [D] épouse [S]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me DESMARS CE + CCC Me MERNIZ CCC point rencontre CCC JE B Extrait CAF notice Le

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Février 2025

ENTRE :

[K], [B], [J] [S] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 21] [Adresse 6] [Localité 10]

Comparant et plaidant par la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH - CABINET SULLY AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 211

ET :

[P] [T] [D] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14] (VIETNAM) [Adresse 11] [Localité 19]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9793 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par Me Sonia MERNIZ, avocat au barreau de NANTES - 35

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [K], de nationalité française et Madame [D] [P] [T], de nationalité vietnamienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2010 devant l'officier de l' état-civil de la commune de [Localité 12] (VIETNAM), sans opter pour un régime matrimonial. Le mariage a été transcrit à l'état civil français le 28 janvier 2010.

De cette union sont issus trois enfants : - [R] [S], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 23] (LOIRE ATLANTIQUE), - [C] [S], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 23] (LOIRE ATLANTIQUE), - [I] [S], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 19] (LOIRE ATLANTIQUE)

Par acte d’huissier en date du 20 juin 2022, Monsieur [S] [K] a fait assigner Madame [D] [P] [T] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 septembre 2022.

Le 19 septembre 2022, Madame [D] [P] [T] a constitué avocat.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 septembre 2022, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constaté immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, puis annexée à l’ ordonnance aux fins de mesures provisoires.

Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 13 octobre 2022, le Juge de la mise en état a, notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - constaté que les époux résident séparément ; - attribué à Monsieur [S] [K] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, étant observé qu'il est hébergé à titre gratuit par son père ; - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; - attribué la jouissance du véhicule Volkswagen Touran, immatriculé [Immatriculation 15] à Monsieur [K] [S] sous réserve des droits de chacun des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ; - dit que Monsieur [S] [K] devra assumer la charge du remboursement des crédits suivants, à charge de comptes au jour de la liquidation : -le crédit à la consommation n° 73111942764, souscrit auprès du [16], dont le capital restant dû, au 5 mai 2022, est de 3.636,88 €, et dont les échéances mensuelles sont de 181,01 € ; -le crédit revolving, souscrit auprès de [20], dont le capital restant dû était de 1.468,64 €, au 25 mars 2022, et dont les échéances mensuelles sont de 63,11 € ; -le crédit revolving, souscrit auprès de [20], dont le capital restant dû était de 4456,93 €, au 25 mars 2022, et dont les échéances mensuelles sont de 177,81 €. - constaté que Monsieur [S] [K] et Madame [D] [P] [T], exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [R] [S], [C] [S] et [I] [S] ; - fixé la résidence habituelle des enfants [R] [S], [C] [S] et [I] [S] au domicile du père Monsieur [S] [K] ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [D] [P] [T] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, dit que le droit de visite de la mère s’exercera à l’espace rencontre de l’association [18], à charge pour le père de conduire et reprendre l’enfant aux heures fixées préalablement avec les intervenants du Point Rencontre deux fois par mois le mercredi durant 3 heures, sans autorisation de sortie et ce, jusqu’à la prochaine décision ;

- dit qu'à défaut pour Madame [D] [P] [T], d'avoir pris contact avec les intervenants du Point Rencontre dans le délai de trois mois à compter la signification de la présente ordonnance ou s'il