5ème chambre cab. C, 20 février 2025 — 21/03819
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 13] [Localité 12] ---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT du 20 Février 2025
minute n°
N° RG 21/03819 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHEK
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[I] [X] épouse [C]
C/
[G], [M] [C]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me NUCITO CE + CCC Me RODRIGUES DEVESAS CCC dossier CCC JE H CCC recouvrement Notice Extrait CAF Le
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Février 2025
ENTRE :
[I] [X] épouse [C] née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/15146 du 25/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me NUCITO DUBERNAT de la SARL EKIP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 309
ET :
[G], [M] [C] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES - 318
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [X] et Monsieur [G] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (LOIRE-ATLANTIQUE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : - [F] [C], le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12] (44), - [V] [C], le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 12] (44).
Par ordonnance en date du 17 août 2021, le juge aux affaires familiales tribunal judiciaire de Nantes a débouté [I] [X] de sa demande tendant à se voir délivrer une ordonnance de protection au motif que si les violences conjugales alléguées étaient vraisemblables elles ne permettaient pas de considérer comme vraisemblable le danger auquel la victime était exposée.
Par ordonnance datée du 19 août 2021, [I] [X] a été autorisée à assigner [G] [C] en divorce à bref délai, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 septembre 2021. L'assignation en divorce a été délivrée le 1er septembre 2021, sans indiquer le fondement de la demande. La copie de l'acte introductif d'instance a été remis conformément aux délais prescrits à l'article 1108 du code de procédure civile sous peine de caducité.
Par requête déposée au greffe le 13 septembre 2021, [I] [X] a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales afin d'obtenir une ordonnance de protection. Par ordonnance en date du 20 Septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes a débouté [I] [X] de sa demande au même motif que pour la première demande d'ordonnance de protection.
[G] [C] a constitué avocat le 27 septembre 2021.
Par ordonnance de mesures provisoires du 09 novembre 2021, le Juge aux Affaires Familiales a, notamment : - constaté que les époux résident séparément ; - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage ; - dit que l'époux doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes et en tant que de besoin l'y condamne ; - ordonné la remise à chaque époux de ses vêtements et objets personnels, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - ordonné la remise à [I] [X] par [G] [C], et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est : de ses effets personnels qui sont dans le grenier, de ses vêtements, papiers, de ses photographies personnelles avec les cadres et de celles des enfants dont les photographies de classe, de ses affaires de couture (table, machine à coudre, …), du lit de 180 cm, des affaires de [Z] : la télévision, tous ses meubles, le vélo, de la table dans le dressing, de la commode dans la chambre, de la friteuse, des affaires du chien ; - débouté [I] [X] de ses autres demandes de restitution ; - dit que les vêtements des enfants devraient être confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance (A.S.E.) à qui ils ont été confiés ; - dit que l'époux prendra en charge le remboursement des emprunts et le solde du compte joint au 1er septembre 2021 ou sa désolidarisation, le condamne si besoin, à charge de comptes d'indivision (post-communautaire) lors des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux; - attribué la jouissance des véhicules Mercedes et Hyundai à l'épouse, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - condamné [G] [C] à verser à [I] [X] une pension alimentaire de 500 euros par mois, au titre du devoir de secours ; - indexé cette pension En ce qui concerne les enfants : - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes concernant les enfants, y compris celle concernant l’exercice exclusif de l’autorité parentale ; - renvoyé l'affaire, sans nouvelle convocation, à l'audience d