5ème chambre cab. C, 20 février 2025 — 22/05594

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 5ème chambre cab. C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 13] [Localité 10] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 20 Février 2025

minute n°

N° RG 22/05594 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L7HZ

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[O] [G] épouse [C]

C/

[N] [E] [C]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me BIGNAN CE + CCC Me RENARD CCC dossier Extrait CAF Notice Le

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Février 2025

ENTRE :

[O] [G] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 12]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/19832 du 27/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES - 40

ET :

[N] [E] [C] né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4726 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par la SELARL R&P AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 147

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [G] et Monsieur [N] [C], l'un et l'autre de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (Loire-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Par acte notarié reçu le 16 octobre 2009 par Maître [D] [F] et homologué par jugement du tribunal de grande instance de NANTES du 11 mai 2010 (enregistré au rang des minutes du notaire selon acte du 3 juin 2010), les époux ont opté le régime de la séparation de biens.

Trois enfants sont issus de cette union : - [E] [C], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 12] (44), - [W] [C], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 12] (44), - [X] [C], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 12] (44).

Par acte d’huissier de justice délivré le 23 décembre 2022 et remis au greffe le 27 décembre 2022, Madame [O] [G] a fait assigner Monsieur [N] [C] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 13 mars 2023. Aux termes de son assignation, elle a sollicité des mesures provisoires.

Le 09 mars 2023, Monsieur [N] [C] a constitué avocat.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 03 mai 2023, le juge aux affaires familiales a statuant sur les mesures provisoires notamment : - constaté que les époux résidaient déjà séparément ; - constaté qu'il n'existe plus de domicile conjugal ; - fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence et a autorisé chacun à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait et ce avec l'assistance de la force publique si besoin était ; - ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels ; - constaté que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les parents ; - fixé la résidence de l'enfant mineur [E] au domicile du père ; - fixé la résidence des enfants mineurs [W] et [X] au domicile de la mère ; - dit que, vu l'accord des parents et à défaut de meilleur accord entre eux, la mère disposera d'un libre droit de visite et d'hébergement sur l'enfant [E] ; - dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur la personne des enfants [W] et [X] : • les fins de semaines paires, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, • pendant la moitié de toutes vacances scolaires alternativement, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, • le retour des enfants étant à 19 heures au domicile de la mère, • à charge pour lui de chercher et de ramener chaque enfant concerné ou le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence ou à l'école ; - dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un sans scolarisation (« pont ») le droit d'hébergement s'exercera pour le parent concerné pour l'ensemble de la période considérée ; - dit que le week-end incluant le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le week-end de la fête des mères sera passé avec la mère, la compensation étant faite avec le week-end précédent ; - fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs qui devra être versée par le père à la mère à la somme de 100 euros pour l'enfant [W] et 200 euros pour l'enfant [X], soit la somme globale de 300 euros par mois et a condamné le débiteur au paiement de cette somme ; - dit que cette contribution sera versée à l partie créancière par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; - dit que les frais exce