Juge libertés & détention, 20 février 2025 — 25/00295

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00295 Minute n° 25/128 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [F] [Y] ________

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 20 Février 2025 ____________________________________

Juge : Stéphane VAUTIER Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 20 Février 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]

DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la Loire-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : M. [F] [Y]

Non comparant - certificat médical en date du 17 février 2025 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Jean-baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2] Avisé, non comparant,

Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites, Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 17 Février 2025, reçu au Greffe le 18 Février 2025, concernant M. [F] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 20 Février 2025 de M. [F] [Y], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[F] [Y], âgé de 16 ans, a fait l’objet d’une décision d’admission en hospitalisation sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département prise le 11 février 2025 avec maintien en date du 14 février 2025.

Par requête reçue au greffe le 18 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard d’[F] [Y].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.

A l’audience, [F] [Y] n’a pas comparu (n’est pas auditionnable).

L’établissement n’est pas représenté.

Le conseil de [F] [Y] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison : de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que le certificat médical de SOS MEDECINS n’est pas dactylographié en contradiction avec les doispositions d el’article R 3213-3 CSP et que le certificat médical est illisible. Il soulève également le fait que le nom du signataire est égalemeny illisible. Enfin il soulève le fait que s’agissant d’un mineur non accompagné, l’aide sociale à l’enfance doit avoir édésignée en qualité de garante. Le juge a mis dans le débat le fait que le patient se trouvait de fait depuis plus de 12 jours en hospitalisation sans consentement puisqu’il a été placé en isolement le 6 février.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi impo