5ème chambre cab. C, 20 février 2025 — 25/00177

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 5ème chambre cab. C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 9] [Localité 6] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 20 Février 2025

minute n°

N° RG 25/00177 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHZU

-------------

[N] [E] épouse [B] [W] [B]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me CALMON CE + CCC Me MILLET CCC dossier Le

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 janvier 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Février 2025

A LA REQUÊTE DE :

[N] [E] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1897 à [Localité 8] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 7]

Comparant et plaidant par Me Aurélie MILLET, avocat au barreau de NANTES - 39

ET : [W] [B] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 6]

Comparant et plaidant par Me CALMON avocat au barreau de NANTES 166

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [N], de nationalité algérienne et Monsieur [B] [W], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2023 devant Monsieur l'Officier d'État civil à [Localité 10](Loire-Atlantique). Les époux ont préalablement conclu un contrat de mariage de séparation des biens, au rapport de Maître [R] [V], Notaire à [Localité 11] (Loire atlantique) en date du 06 février 2023.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par requête conjointe remise au greffe le 13 janvier 2025, les époux ont saisi le Juge aux Affaires Familiales en prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil à l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 16 janvier 2025.

Aux termes de leur requête, ils demandent de : - leur décerner acte de la présentation de la présente requête conjointe en divorce, - prononcer leur divorce par application des articles 233 et suivants du code civil, - ordonner mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif, - homologuer la convention annexée.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2025, les parties se sont faites représenter par leurs avocats.

Les parties ayant déposé leur dossier respectif à l’audience, l’instruction de l’affaire a été clôturée par mention au dossier.

La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [W] [B], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (44)

et de

Madame [N] [E] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (ALGÉRIE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2023 devant Monsieur l'Officier d'État civil à [Localité 10](Loire-Atlantique),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 08 janvier 2025 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,

DIT que chacune de parties conservera la charge de ses dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES