5ème chambre cab. C, 20 février 2025 — 23/05018

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 5ème chambre cab. C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 13] [Localité 9] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 20 Février 2025

minute n°

N° RG 23/05018 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MTAI

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[L], [W], [O] [I] épouse [N]

C/

[B] [N]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me ROY CE + CCC Me MONNEYRON CCC dossier Extrait CAF notice Le

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Février 2025

ENTRE :

[L], [W], [O] [I] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 11]

Comparant et plaidant par Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES - 69

ET :

[B] [N] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10] (ALGERIE) [Adresse 7] [Localité 8]

Comparant et plaidant par Me Julie MONNEYRON, avocat au barreau de NANTES - 84

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [I], de nationalité française et Monsieur [B] [N], de nationalité franco-algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’Officier d’état civil de la Commune de [Localité 11] (44). Au préalable, les époux avaient opté pour le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage reçu le 04 août 2010 en l’Étude de Maître [E] [V], Notaire à [Localité 14]

De leur union sont issus deux enfants : - [X], [H] [N], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12] (44), - [Y], [K] [N], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 12] (44).

Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2023, remis au greffe le 17 novembre 2023, Madame [L] [I] a fait assigner Monsieur [B] [N] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2024.

Le 09 février 2024, Monsieur [B] [N] a constitué avocat.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2024assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 18 avril 2024, le Juge de la mise en état a, notamment : - déclaré la juridiction compétente pour juger du litige et la loi française applicable à celui-ci ; - ordonné l'exclusion du document intitulé « assignation » et non signifié par voie d'huissier, signé de la main de son conseil le 08 mars 2024 et produit par Madame [L] [I] ; - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - attribué à Madame [L] [I] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, (bien propre de Madame [L] [I]) ; - attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT EXPERT (BQ 561 PE) à Monsieur [B] [N] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [I], - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [N] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - en période scolaire : Les semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, étant précisé que lorsque Monsieur [N] doit travailler les vendredis des semaines impaires jusqu’à 21h, il récupérera les enfants le samedi matin à 10h et préviendra Madame [I] au moins une semaine à l’avance ; - en période de vacances scolaires : pendant la moitié de toutes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine pour les vacances d'été et spécifiquement pour les vacances de noël : les années paires le 24 décembre avec le père et le 25 décembre avec la mère, et les années impaires le 25 décembre pour le père et le 24 décembre pour la mère ; à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ; - dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée;

- dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ; - dit que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ; - dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de