4ème Chambre civile, 18 février 2025 — 21/01274

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 13]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 2] c/ [V] [N], [G] [F]

N° 25/ Du 18 février 2025

4ème Chambre civile N° RG 21/01274 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NMRZ

Grosse délivrée à

Me Christine CURCURU-BOLIER

expédition délivrée à

Me Guillaume GARCIA

le 18 Février 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème chambre civile en date du dix huit février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 7 novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 février 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice? la SASU ACROPOLIS’IMMO? dont le siège social est [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEURS:

Madame [V] [N] [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [G] [F] [Adresse 10] [Localité 12] défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [F] est nu-propriétaire et Mme [V] [P] veuve [N] usufruitière d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4].

Le 1er février 2021, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic en exercice, la société Acropolis’Immo, a adressé une mise en demeure à M. [F] et à Mme [N] de payer la somme de 14.350,15 euros au titre des charges de copropriété.

Par actes d’huissier en date des 18 et 23 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer une assignation à M. [F] et à Mme [N] afin d’obtenir le paiement de l’arriéré de charges de copropriété d’un montant de 14.590,15 euros, comptes arrêtés au 5 mars 2021.

Mme [N] a saisi la commission de surendettement des Alpes Maritimes qui a approuvé le 10 octobre 2023 un plan conventionnel de redressement prévoyant un report de paiement des dettes de 24 mois à compter de cette même date. Dans ses conclusions en réplique notifiées le 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite :

A l’encontre de M. [F] :

la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 18.127,48 euros au titre du solde débiteur de son compte arrêté au 1er janvier 2024, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, date de la mise en demeure. A l’encontre de Mme [N] :

la fixation de sa créance d’un montant de 14.590,15 euros, arrêté au 5 mars 2021, jusqu’au terme du moratoire accordé par la commission de surendettement, soit le 10 octobre 2025, sa condamnation au paiement des charges dues du 5 mars 2021 au 1er janvier 2024, soit la somme de 3.537,33 euros. Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre la condamnation conjointe et solidaire de M. [F] et de Mme [N] à :

lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, supporter les dépens, en ce compris le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier, tel que prévu par l’article 10 du décret du 10 décembre 2016, modifié par le décret du 8 mars 2001. Le syndicat des copropriétaires expose, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que M. [F] et Mme [N] ne règlent plus leurs charges de copropriété depuis de nombreuses années et que leur dette s’est aggravée. Il soutient que les frais de recouvrement doivent être mis à la charge des copropriétaires défaillants.

Il fait valoir, au visa de l’article 1231-6 du code civil, que le copropriétaire qui refuse d’acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans raison valable commet une faute causant un préjudice financier aux autres copropriétaires et doit être condamné au paiement de dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2021, Mme [V] [N] demande au tribunal de : Avant dire droit : enjoindre le syndicat des copropriétaires à produire un décompte expurgé des frais relatifs aux dégradations ou autres faits d’un tiers, Au principal : dire et juger que les frais et charges réclamés à son égard seront réduits de la somme de 4.803,74 euros correspondant à des postes contestés, condamner le syndicat des copropriétaires