4ème Chambre civile, 18 février 2025 — 22/01050

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR c/ [O] [J]

N° 25/ Du 18 février 2025

4ème Chambre civile N° RG 22/01050 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OCLS

Grosse délivrée à

la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY

expédition délivrée à

Me Alexandre RAMETTE

le 18 Février 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 7 novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le18 février 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

[Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [O] [J] [Localité 2] [Localité 1] représenté par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre en date du 6 mars 2014, acceptée le 19 mars 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a consenti à M. [O] [J] un prêt immobilier d'un montant de 264.600 euros remboursable en 240 mensualités destiné à financer l'acquisition d'un appartement à usage locatif situé à [Localité 8].

M. [J] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 10 octobre 2019.

Par courrier recommandé du 13 janvier 2020, la [Adresse 6] a mis en demeure M. [J] de lui verser la somme de 5.631,12 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme.

Par acte du 18 septembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a fait assigner M. [J] devant le tribunal de première instance de Monaco qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice par jugement du 10 février 2022.

Par acte d'huissier du 11 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur a fait assigner M. [O] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre du prêt.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur sollicite la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 237.542,59 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 2 mars 2022 jusqu'à parfait règlement et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que sa demande en paiement est bien fondée et reproche à M. [J] de n'avoir pas réglé le prêt de façon anticipée alors qu'il a vendu le bien à son épouse le 25 mai 2019 et d'avoir cessé de payer les échéances du prêt.

En réponse aux conclusions adverses, elle précise que la déchéance du terme a été acquise à l'expiration du délai mentionné sur la mise en demeure de régler les sommes dues et qu'elle n'était pas tenue de la notifier séparément. Elle soutient en outre que la clause pénale, fixée contractuellement et librement convenue, n'est pas abusive et ne lui confère pas un avantage excessif. Elle note enfin que M. [J] a déjà bénéficié d'un délai de plusieurs années pour régulariser la situation et qu'il ne produit aucune pièce permettant de prouver que l'apurement de créance est possible.

Par conclusions notifiées le 13 décembre 2022, M. [O] [J] conclut, à titre principal, au débouté de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur de ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction de la clause pénale du prêt litigieux à la somme de 1 euro et l'octroi de délais de paiement de vingt-quatre mois. Il demande enfin au tribunal d'écarter l'exécution provisoire de droit et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient à titre principal que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur ne justifie pas d'avoir prononcé la déchéance du terme et doit être déboutée de ses demandes. Il estime à titre subsidiaire que l'indemnité de 7 % constitue une clause pénale manifestement excessive eu égard à l'économie du contrat car le préjudice du prêteur sera suffisamment réparé par l'allo