4ème Chambre civile, 19 février 2025 — 23/03444

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [B] [A] [T] épouse [V], [Z] [U] [V] c/ Syndic. de copro. [Adresse 14]

N° 25/ Du 19 février 2025

4ème Chambre civile N° RG 23/03444 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFUW

Grosse délivrée à la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES

expédition délivrée à

la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES

le 19 Février 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix neuf Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 3 octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Madame [B] [A] [T] épouse [V] [Localité 3] [Localité 7] Minnesota ETAT-UNIS représentée par Me Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [Z] [U] [V] [Adresse 4] [Localité 7] Minnesota ETAT-UNIS représenté par Me Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

[Adresse 15] [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet EUROPAZUR sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [U] [V] et Mme [B] [A] [T] épouse [V] sont propriétaires d’un appartement constituant leur résidence secondaire au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 12] situé [Adresse 6] ([Adresse 2].

Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 23 juin 2023 au cours de laquelle a été adoptée une résolution n° 33 interdisant les locations de courte durée.

Par acte du 15 septembre 2023, M. et Mme [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic, le cabinet Europazur, aux fins d’obtenir notamment l’annulation de la résolution n° 33 adoptée au cours de l’assemblée générale du 23 juin 2023.

Dans leurs dernières conclusions communiquées le 27 mars 2024, M. et Mme [V] sollicitent :

l’annulation de la résolution n° 33 adoptée par l’assemblée générale du 23 juin 2023, la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,d’être exemptés du paiement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens. Ils font valoir, au visa des articles 8, 9, 14 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, que la résolution litigieuse modifie le règlement de copropriété qui n’interdisait pas les locations de courte durée, de sorte que son adoption nécessitait un vote unanime des copropriétaires.

Ils expliquent que la copropriété est à usage mixte puisque le règlement de copropriété autorise l’habitation et le commerce et qu’une clause d’habitation bourgeoise n’interdit pas ce type d’activité de location de courte durée.

Ils relèvent que l’article 4 du règlement de copropriété mentionne le caractère bourgeois de l’immeuble ainsi que l’absence d’interdiction de consentir des locations ou d’exercer des professions commerciales ou libérales dans les appartements.

Ils ajoutent que la preuve d’un trouble anormal de voisinage causé par leurs locataires n’a pas été rapportée.

Aux termes de ses écritures notifiées le 13 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] conclut au débouté de M. et Mme [V] de leur demande d’annulation de la résolution n° 33 et de l’ensemble de leurs demandes et sollicite à titre reconventionnel leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et que l’exécution provisoire de droit soit écartée.

Il fait valoir, au visa de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, que le règlement de copropriété détermine la destination de l’immeuble et les restrictions aux droits des copropriétaires. Il soutient que le règlement de l’immeuble [Adresse 12] fait référence au caractère bourgeois des appartements et que la destination de l’immeuble s’apprécie in concreto et par référence à la situation matérielle et géographique de l’immeuble,