Cabinet 10, 20 février 2025 — 24/09131
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/09131 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO2P
N° MINUTE : 25/00039
AFFAIRE
[D] [J] [B]
C/
[R] [M] [G] [U] épouse [J] [B]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J] [B] Né le 10 octobre 1979 à MANKON MEZAM BAMENDA (CAMEROUN) 39 Bd Charles De Gaulle 93390 VILLENEUVE LA GARENNE
Représenté par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
DÉFENDEUR
Madame [R] [M] [G] [U] épouse [J] [B] Née le 23 janvier 1976 à CURACAO (ANTILLES NEERLANDAISES) 37 Bd Charles De Gaulle 92390 VILLENEUVE LA GARENNE
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [J] [B] et Madame [R] [M] [G] [U] se sont mariés le 15 mai 2009 à PARIS (14ème arrondissement) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 15 mai 2024 remise au greffe le 3 novembre 2024, Monsieur [D] [J] [B] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 18 novembre 2024, Monsieur [D] [J] [B] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans son assignation qui n’a pas été suivie d’autres conclusions et à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [D] [J] [B] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de : Déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, à savoir à la date de l'assignation en divorce ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;Ordonner les opérations de compte liquidation et partage des biens de la communauté Révoquer les donations et avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort ;Dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;Dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire. Madame [R] [M] [G] [U], citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et est donc considérée, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparante. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code. Il y a donc lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 février 2025. Les pièces ont déposées le même jour.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 20 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [D] [J] [B] est de nationalité camerounaise et Madame [R] [M] [G] [U] de nationalité hollandaise.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, — la résidence habituelle du défendeur, — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du j